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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.639

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Azha, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Azha le 1er mai 1994 en qualité de directeur commercial à temps partiel, a été licencié le 11 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet à partir d'août 1994 ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel a retenu que la lettre d'embauche au 9 mai 1994 visait un emploi à temps partiel, qu'elle était confortée par les fiches de paie et que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un travail à temps complet à partir d'août 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, ce qui faisait présumer d'un horaire normal, et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord, à partir d'août 1994, sur une durée de travail inférieure à l'horaire normal et sur la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Azha aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz