Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-16.326
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.326
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lotsall, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant par son représentant en exercice M. Gérard Y..., liquidateur, ancien gérant,
en cassation d'un arrêt n° 162 rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lotsall,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lotsall, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1997, n° 162) et des productions que le jugement contradictoire du 7 février 1990, ayant prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Lotsall et nommé M. X... en qualité de liquidateur judiciaire, a été signifié au siège de la société à la personne de son gérant, M. Z..., par acte d'huissier le 9 mars 1990 ; que l'acte mentionnait que le jugement était susceptible d'appel dans les dix jours et de pourvoi dans les deux mois et faisait état des dispositions des articles 171 de la loi du 25 janvier 1985, 157 et 160, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 et celles de l'article 901 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Lotsall fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Y 97-16.325 de l'arrêt n° 161 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 1997, sur appel de la société contre le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt ici attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile prescrit que l'acte de notification d'un jugement à une partie indique la voie de recours précisément ouverte ainsi que les modalités de son exercice ; que ne constitue pas la notification prévue par ce texte le document qui ne précise pas de quelle voie de recours est susceptible la décision qu'il concerne ; que l'acte de signification du 9 mars 1990 comporte les mentions suivantes : "nous vous déclarons que le délai pour interjeter appel de ce jugement est de dix jours... nous vous rappelons les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 à savoir : article 171 de ladite loi : sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation 1 ) les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure, de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale... nous vous déclarons que le pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois de la présente signification au greffe civil de la Cour de Cassation par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation constitué..." ; d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu, que le pourvoi n° Y 97-16.325 a été rejeté par arrêt rendu sous le n° 1844 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des productions, ni du dossier de procédure, que la société Lotsall, tandis que le liquidateur s'était prévalu de la tardiveté de l'appel, ait relevé devant la cour d'appel la cause d'irrégularité qu'elle invoque devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lotsall aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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