jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 2011), qu'au cours de l'exercice 2000, la société Les Jardins d'Arcadie a reçu de sa filiale, la société Emal, une certaine somme, portée en comptabilité comme des dividendes à recevoir ou des acomptes sur dividendes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a considéré que cette somme devait, en l'absence de réunion des conditions légales de nature à permettre ces affectations de bénéfices, être qualifiée de revenus distribués au sens de l'article 109-1-2 du code général des impôts, sans bénéfice du régime mère-filiale, et a notifié un redressement fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la société Les Jardins d'Arcadie a recherché la responsabilité de M. X... qui intervenait en qualité d'expert-comptable pour son compte et celui de sa filiale ;
Attendu que la société Les Jardins d'Arcadie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que l'expert comptable a pour mission de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; que le fait que le redressement fiscal soit, en l'espèce, résulté d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal - ou d'une «option» prise dans la qualification du versement des dividendes - n'est pas exclusif du fait que cette imputation ou qualification soit elle-même le résultat d'une erreur comptable au bilan de la société Les Jardins d'Arcadie ; que c'est précisément la comptabilisation de façon erronée à ce bilan de la somme de 1 902 404 francs en qualité de dividendes distribués par la société Emal, et non comme il aurait fallu en tant que dette, qui a permis à l'administration fiscale de considérer que cette somme devait être assujettie à l'impôt et a conduit au redressement fiscal de la société Les Jardins d'Arcadie ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ayant causé à l'exposante un préjudice d'un montant au moins égal à celui de l'impôt mis en recouvrement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, de la comparaison des documents comptables respectifs de la société Emal et de la société Les Jardins d'Arcadie, établis par M. X... et versés aux débats par la société Les Jardins d'Arcadie, il ne résultait pas que la somme litigieuse de 1 902 404 francs inscrite en qualité de créance sur la société les Jardins d'Arcadie au bilan de la première de ces sociétés n'aurait pas dû corrélativement figurer en tant que dette au bilan de la seconde, et si cela n'aurait pas eu pour conséquence de la soustraire à l'impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble des articles 2, alinéa 1 et 2, de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et 38 du code général des impôts ;
2 / qu'en se bornant, pour considérer que le redressement fiscal ne résultait pas d'une erreur dans les écritures passées mais d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal ou d'une «option» prise dans la qualification du versement des dividendes, à se fonder sur les motifs du redressement fiscal sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, au vu des pièces versées aux débats par la société Les Jardins d'Arcadie et notamment des documents comptables des deux sociétés établis par M. X... lui-même, la somme de 1 902 404 francs inscrite au bilan de la société Emal en tant que créance sur la société Les Jardins d'Arcadie ne constituait pas un prêt octroyé par cette dernière à sa société mère, de sorte que sa comptabilisation par l'expert comptable au bilan de la société Les Jardins d'Arcadie en qualité d'acompte sur dividendes versés par Emal, et non en qualité de dette, résultait d'une erreur ayant bien eu pour conséquence directe d'assujettir cette somme à l'impôt et donc de causer à la société Les Jardins d'Arcadie un préjudice au moins s'élevant au montant de cet impôt mis en recouvrement, la cour d'appel a, à ce titre, encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble des articles 2, alinéa 1 et 2, de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et 38 du code général des impôts ;
3 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel de la société Les Jardins d'Arcadie du 12 novembre 2010 faisant valoir que la somme de 1 902 404 francs qui lui avait été versée par la société Emal, et qui avait été inscrite au bilan de cette dernière en tant que créance sur la société Les Jardins d'Arcadie, constituait un prêt non soumis à l'impôt, de sorte que si cette somme avait été corrélativement régulièrement comptabilisée par l'expert comptable au bilan de la société Les Jardins d'Arcadie en tant que dette, et non comme il l'avait fait en tant qu'acompte sur dividendes, elle n'aurait pas fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4 / qu'en statuant comme elle l'a fait sans non plus répondre aux conclusions d'appel de la société Les Jardins d'Arcadie du 12 novembre 2010 faisant valoir que c'est M. X... lui-même qui avait établi les déclarations d'impôt de la société Emal et de la société Les Jardins d'Arcadie et, en conséquence, déclaré la somme de 1 902 404 francs en tant que produit financier pour la société Les Jardins d'Arcadie en se fondant sur l'écriture comptable qu'il avait passée, sans s'assurer de la régularité de cette déclaration, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5 / que dans ses conclusions d'appel du 12 novembre 2010, la société Les Jardins d'Arcadie faisait valoir que c'est M. X... lui-même qui avait établi les déclarations d'impôt des sociétés Emal et Les Jardins d'Arcadie ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 septembre 2010 à l'avoué de la société Les Jardins d'Arcadie, s'il déniait avoir été investi d'une mission juridique, M. X... ne démentait pas avoir établi lui-même ces déclarations d'impôt ; qu'à supposer que l'on admette qu'en retenant «qu'aucun élément ne permet de considérer que M. X... était investi d'une mission complète», la cour d'appel a par là entendu considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était l'auteur des déclarations fiscales en cause, elle a alors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6 / que, après avoir retenu qu'il pouvait être reproché à l'expert comptable de ne pas s'être assuré de l'autorisation, par l'assemblée générale de la société Emal, du versement des dividendes, l'arrêt retient que toutefois le redressement fiscal ne résulte pas de ce défaut de vérification mais de «l'option» prise par la société Les Jardins d'Arcadie dans la qualification du versement des dividendes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette qualification, qui avait donc engendré le redressement, ne résultait précisément pas de la faute de l'expert comptable qu'elle avait elle-même ainsi relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'était pas investi par la société Les Jardins d'Arcadie d'une mission complète et que cette société avait fait le choix d'enregistrer les sommes litigieuses dans les comptes "dividendes à recevoir" ou "avances sur dividendes" quand les conditions légales d'une telle distribution des bénéfices n'avaient pas été remplies par la société Emal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu en déduire que le redressement fiscal résultait de la seule décision de la société Les Jardins d'Arcadie de qualifier les sommes reçues de dividendes et a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Jardins d'Arcadie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins d'Arcadie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Monsieur Ange X... responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission d'expert comptable pour la SAS Les Jardins d'Arcadie pour la période de l'année 2000-2001, d'avoir et rejeté la demande en paiement de la SAS Les Jardins d'Arcadie en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort des constats et motifs du redressement fiscal que les produits comptabilisés au titre de dividendes pour la SARL EMAL trouvent leur origine dans plusieurs versements opérés par la filiale au bénéfice de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ; que ces versements ont été crédités sur le compte bancaire de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE par le crédit des comptes EMAL dividendes à recevoir et acomptes dividendes EMAL sauf pour un versement d'une somme de 400.000 francs le 31 juillet 2000, lequel n'a pas été comptabilisé pour La SAS LES JARDINS D'ARCADIE ; que la vérification a été opérée au regard de l'option prise par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE pour le régime des sociétés mères et filiales ; que la SARL EMAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 février 1998 au 31 juillet 2001 ; qu'il ressort des constatations notifiées à la SARL EMAL que les versements provenant de cette dernière et dont a bénéficié la SAS LES JARDINS D'ARCADIE s'entendent de dividendes versés pour un montant de 3.298.587 francs ouvrant droit à un avoir fiscal et de revenus distribués pour un montant total de 1.902.404 francs ne pouvant bénéficier de l'avoir fiscal ; qu'en l'absence de décision préalable prise par l'assemblée générale et d'autorisation pour des versements d'acompte sur dividende, étant précisé par ailleurs que la société EMAL n'avait pas souscrit aux conditions exigées par l'article L 347, les sommes versées par cette dernière à la SAS LES JARDINS D'ARCADIE constituaient en réalité des sommes mises à sa disposition et devant être considérées ainsi comme des revenus distribués ; qu'il ressort de l'examen de ces motifs que le redressement fiscal a été opéré au motif qu'une distribution de dividendes à hauteur de 1.902.404 francs a été réalisée au profit de la SAS LES JARDINS D'ARCADIE en sus des versements autorisés par les assemblées générales ; qu'en premier lieu, il convient de noter que des versements de dividendes ont été réalisés conformément aux dispositions légales permettant ouverture à l'avoir fiscal ; qu'en second lieu et surtout, le redressement fiscal ne résulte pas d'une erreur dans les écritures passées mais bien d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal ; qu'il n'est nullement justifié d'une lettre de mission permettant de vérifier l'étendue et la complexité des tâches confiées à Monsieur Ange X... ; que le seul document produit en ce sens consiste en une note d'honoraires pour la comptabilité et le bilan pour l'année 2000 ; qu' aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Ange X... était investi d'une mission complète et surtout d'une mission juridique consistant en la tenue des assemblées ; qu'au demeurant, une facturation d'un montant de 4.784 francs pour l'époque est difficilement compatible avec une mission complète et étendue telle qu'invoquée par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE ; qu'ainsi la non tenue de ces assemblées ne peut être reprochée à Monsieur Ange X... ; que le seul grief pouvant être retenu est celui de ne pas s'être assuré de l'autorisation par l'assemblée générale de la SARL EMAL du versement des dividendes ; que toutefois, le redressement fiscal ne résulte pas de ce défaut de vérification mais bien de l'option prise par la SAS LES JARDINS D'ARCADIE dans la qualification du versement des dividendes ; qu'en considération de ces différents éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Ange X... responsable d'un manquement dans l'exercice de sa mission d'expertcomptable ; que la SAS LES JARDINS D'ARCADIE sera donc déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts » ;
ALORS 1°) QUE : l'expert comptable a pour mission de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; que le fait que le redressement fiscal soit, en l'espèce, résulté d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal - ou d'une « option » prise dans la qualification du versement des dividendes - n'est pas exclusif du fait que cette imputation ou qualification soit elle-même le résultat d'une erreur comptable au bilan de la SAS Les Jardins d'Arcadie ; que c'est précisément la comptabilisation de façon erronée à ce bilan de la somme de 1.902.404 francs en qualité de dividendes distribués par la société Emal, et non comme il aurait fallu en tant que dette, qui a permis à l'administration fiscale de considérer que cette somme devait être assujettie à l'impôt et a conduit au redressement fiscal de la société Les Jardins d'Arcadie; qu'en considérant que Monsieur Ange X... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ayant causé à l'exposante un préjudice d'un montant au moins égal à celui de l'impôt mis en recouvrement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé si, de la comparaison des documents comptables respectifs de la société Emal et de la société Les Jardins d'Arcadie, établis par Monsieur X... et versés aux débats par l'exposante, il ne résultait pas que la somme litigieuse de 1.902.404 francs inscrite en qualité de créance sur la SAS Les Jardins d'Arcadie au bilan de la première de ces sociétés n'aurait pas dû corrélativement figurer en tant que dette au bilan de la seconde, et si cela n'aurait pas eu pour conséquence de la soustraire à l'impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble des articles 2, alinéa 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et 38 du code général des impôts ;
ALORS 2°) QU' : en se bornant, pour considérer que le redressement fiscal ne résultait pas d'une erreur dans les écritures passées mais d'une imputation erronée de sommes pouvant bénéficier d'un avoir fiscal ou d'une « option » prise dans la qualification du versement des dividendes, à se fonder sur les motifs du redressement fiscal sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, au vu des pièces versées aux débats par l'exposante et notamment des documents comptables des deux sociétés établis par Monsieur X... lui-même, la somme de 1.902.404 francs inscrite au bilan de la société Emal en tant que créance sur la SAS Les Jardins d'Arcadie ne constituait pas un prêt octroyé par cette dernière à sa société mère, de sorte que sa comptabilisation par l'expert comptable au bilan de la société Les Jardins d'Arcadie en qualité d'acompte sur dividendes versés par Emal, et non en qualité de dette, résultait d'une erreur ayant bien eu pour conséquence directe d'assujettir cette somme à l'impôt et donc de causer à l'exposante un préjudice au moins s'élevant au montant de cet impôt mis en recouvrement, la cour d'appel a, à ce titre, encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble des articles 2, alinéa 1 et 2, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et 38 du code général des impôts ;
ALORS 3°) QU' : en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante du 12 novembre 2010 (p. 3, 7, 8 et 11) faisant valoir que la somme de 1.902.404 francs qui lui avait été versée par la société Emal, et qui avait été inscrite au bilan de cette dernière en tant que créance sur la SAS Les Jardins d'Arcadie, constituait un prêt non soumis à l'impôt, de sorte que si cette somme avait été corrélativement régulièrement comptabilisée par l'expert comptable au bilan de la société Les Jardins d'Arcadie en tant que dette, et non comme il l'avait fait en tant qu'acompte sur dividendes, elle n'aurait pas fait l'objet d'un redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QU' : en statuant comme elle l'a fait sans non plus répondre aux conclusions d'appel de l'exposante du 12 novembre 2010 (p. 2, 5, 10,§ 5, et 11, § 3 et 4) faisant valoir que c'est Monsieur Ange X... luimême qui avait établi les déclarations d'impôt de la société Emal et de la SAS Les Jardins d'Arcadie et, en conséquence, déclaré la somme de 1.902.404 francs en tant que produit financier pour la SAS Les Jardins d'Arcadie en se fondant sur l'écriture comptable qu'il avait passée, sans s'assurer de la régularité de cette déclaration, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : dans ses conclusions d'appel du 12 novembre 2010 (p. 2, 5, 10,§ 5, et 11, § 3 et 4), l'exposante faisait valoir que c'est Monsieur Ange X... lui-même qui avait établi les déclarations d'impôt des sociétés Emal et Les Jardins d'Arcadie ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 septembre 2010 à l'avoué de l'exposante, s'il déniait avoir été investi d'une mission juridique, Monsieur X... ne démentait pas avoir établi lui-même ces déclarations d'impôt ; qu'à supposer que l'on admette qu'en retenant « qu'aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Ange X... était investi d'une mission complète », la cour d'appel a par là entendu considérer qu'il n'était pas établi que ce dernier était l'auteur des déclarations fiscales en cause, elle a alors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QU' : en toute hypothèse, après avoir retenu qu'il pouvait être reproché à l'expert comptable de ne pas s'être assuré de l'autorisation, par l'assemblée générale de la société Emal, du versement des dividendes, l'arrêt retient que toutefois le redressement fiscal ne résulte pas de ce défaut de vérification mais de « l'option » prise par la SAS Les Jardins d'Arcadie dans la qualification du versement des dividendes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette qualification, qui avait donc engendré le redressement, ne résultait précisément pas de la faute de l'expert comptable qu'elle avait elle-même ainsi relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.