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Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., embauché en octobre 1971 comme chef du service commercial de la société Chaufroimatic dont il était l'un des associés, a été rayé des effectifs à compter du 5 octobre 1973 ; qu'après qu'eut été prononcée la liquidation des biens de la société, il a assigné M. Y..., nommé gérant à l'époque de cette radiation, en réparation du préjudice qui lui avait été causé par la privation des avantages sociaux attachés à la qualité de salarié ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que, si le jugement du Tribunal de commerce du 27 novembre 1978, qui a admis sa production au passif de la liquidation des biens, ne précisait pas la date à laquelle correspondaient les six mois de salaires privilégiés, il convenait de se reporter à la demande d'admission qui, contestée par le syndic, avait donné lieu au litige, pour constater que cette production visait expressément les salaires des mois d'octobre 1973 à février 1975 ; qu'en émettant, dans ces conditions, une hypothèse quant à la période à laquelle s'appliquaient ces six mois de salaires privilégiés, la Cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé et la demande dont il procédait ; alors, d'autre part, que M. Z... faisant état dans sa demande d'admission de 17 mois de salaires, si seulement six mois avaient été admis à titre privilégié, il ressortait de la production visée dans le jugement du 27 novembre 1978 que les 11 mois de salaires restants avaient été admis à titre chirographaire, en sorte qu'en ne s'expliquant pas sur ces 11 mois de salaires dont le versement impliquait que M. Z... avait nécessairement perçu des salaires postérieurement au 5 octobre 1973, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; alors, encore, que les six mois de salaires privilégiés admis par le Tribunal de commerce ne pouvaient couvrir la période d'avril à octobre 1973 puisque, d'après le rapport de l'expert X..., M. Z... avait continué à percevoir des salaires jusqu'en octobre 1973, que c'est donc en le dénaturant et en lui attribuant un sens directement contraire à son sens clair et certain que la Cour d'appel a prétendu que ce rapport aurait relevé que M. Z... n'avait perçu des salaires que jusqu'en avril 1973 ; alors, enfin, que les motifs tirés de déclarations faites au cours d'une instance pénale se trouvent sans valeur dès lors que M. Z..., s'il ne travaillait plus au siège de la société mais en France, avait effectivement perçu des salaires qui lui ont été attribués par le jugement du 27 novembre 1978, lequel a admis de façon définitive sa situation de salarié d'octobre 1973 à février 1975 ; qu'ainsi, en ne tirant pas les conséquences de ce jugement, la Cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que, d'une part, le jugement du Tribunal de commerce du 27 novembre 1978, qui a admis M. Z... au passif de la liquidation des biens de la société Chaufroimatic à titre privilégié pour six mois de salaires et à titre chirographaire pour le surplus de la production, ne situe pas dans le temps la période de six mois ni n'indique la nature du solde de la créance ; que, d'autre part, le rapport de l'expert X..., qui n'est produit que sous forme d'extrait, ne mentionne, contrairement aux allégations du moyen, le versement d'aucun salaire entre mai et septembre 1973 et, en octobre 1973, que celui d'une somme d'un montant inférieur à la rémunération normale que rien ne révèle devoir constituer un salaire proprement dit ; qu'enfin, les juges du fond ont retenu qu'au cours d'une instance pénale M. Tournu avait déclaré devant le juge d'instruction que lorsque M. Y... était devenu gérant, lui-même était resté associé mais avait cessé son travail au sein de la société, et qu'un autre associé avait précisé que M. Z... avait promis d'apporter des capitaux, un salaire devant lui être versé en compensation, qu'ils ont ajouté que l'intéressé ne contestait pas ce fait ;
Attendu, en conséquence, que c'est sans dénaturer les documents produits devant elle et dont elle a apprécié qu'ils n'étaient pas propres à entraîner sa conviction, que la Cour d'appel, qui n'était pas liée par les termes de la production contestée par le syndic et qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a estimé que M. Z... n'établissait pas qu'il ait été le salarié de la société Chaufroimatic après le 5 octobre 1973 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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