jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° K 19-15.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Arti Fen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.633 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'association AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Arti Fen,
4°/ à la société Koch et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Arti Fen,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Arti Fen, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arti Fen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Arti Fen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] est abusif, fixé au passif de la société Arti Fen les créances de M. [Y] à hauteur des diverses sommes au titre des salaires de juillet 2015 à mars 2017, de commissions non perçues, de l'indemnité de licenciement, et à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce même pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 27 mars 2017, qui fixe les limites des litiges, est ainsi rédigée' : « '(...) nous avons le regret de vous confirmer par la présente votre licenciement pour les points suivants :
- absence continue et injustifiée malgré nos nombreuses relances. Vous ne vous êtes plus présenté depuis le 29 octobre 2016. Lors de l'entretien, vous n'avez manifesté aucune envie ni intention de reprendre votre activité. De plus, depuis le 3 mars 2017, vous exercez une activité salariée chez un confrère direct, à [Localité 2], Cité de l'habitat.
- Depuis votre entrée dans la société Arti Fen, vous n'avez jamais présenté de rapports hebdomadaires relatant votre activité, comme exigé dans votre contrat de travail.
- Vous avez utilisé à des fins personnelles la carte bancaire de la société Arti Fen dont nous avons les justificatifs.
- À ce jour, nous avons également en notre possession 25 procès-verbaux relatifs à des infractions effectuées par vos soins avec le véhicule de la société Arti Fen.
- Vous avez refusé de vendre sous prétexte que la société Arti Fen est en difficulté en tenant des propos calomnieux aux clients.
Vous comprendrez que ces incidents et votre attitude ont profondément déstabilisé l'organisation de notre entreprise et nous portés de grave préjudice. (...) » ; que s'agissant du grief pris de l'absence injustifiée depuis le 29 octobre 2016, la cour observe, d'abord, que M. [Y] justifie avoir fait l'objet, par lettres de son employeur du 22 décembre 2016 et du 24 janvier 2017, de deux avertissements pour absence injustifiée depuis novembre 2016 ; que dès lors, s'agissant des absences antérieures au 24 janvier 2017, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut les sanctionner une seconde fois par un licenciement ; que s'agissant des absences postérieures au 24 janvier 2017, M. [Y] reconnaît ne pas avoir travaillé, mais soutient que l'employeur l'a privé des moyens lui permettant de travailler, notamment en lui retirant son véhicule depuis le 22 décembre 2016 ; que l'employeur reconnaît que ce véhicule lui a été enlevé le 23 décembre 2016, pour faire l'objet d'une révision, M. [N] précisant dans l'attestation produite aux débats avoir personnellement récupéré le véhicule de la société Arti Fen devant le domicile de M. [Y] le 23 décembre 2016 en vue d'une révision programmée en ses locaux le 27 décembre 2016 ; que la cour observe que le contrat de travail prévoit que : « la société Artifen met à disposition de M. [Y] un véhicule de fonction, propriété de l'entreprise, à compter du 20 juillet 2015. Ce véhicule attribué pour l'exercice de ses fonctions pourra être utilisé à titre personnel par M. [Y]. M. [Y] s'engage à restituer ce véhicule au plus tard le dernier jour du contrat de travail (...) » ; que dès lors que M. [Y] a été engagé en qualité de technico-commercial et que le contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction, l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir travaillé, dès lors qu'en lui retirant ce véhicule de fonction, sans d'ailleurs invoquer avoir avisé le salarié de la date et de l'endroit à laquelle le véhicule était à nouveau à sa disposition après avoir fait l'objet de la révision, il l'a privé d'un outil de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que s'agissant du grief pris de l'exercice d'une activité concurrente chez un confrère direct, la cour observe que, comme le soutiennent la société Arti Fen, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire, M. [Y] a reconnu, lors de l'audience du conseil de prud'hommes du 14 septembre 2017, qu'il avait travaillé dès mars 2017, puisqu'il indique avoir travaillé comme intérimaire pendant quatre mois (mars avril mai juin) en tant que commercial ; que cependant, la cour relève que M. [Y] avait, lors de cette audience, expliqué avoir travaillé ainsi dans une autre société car il n'avait pas perçu de salaire (de la part de la société Arti Fen) ; que cette absence de paiement par la société Arti Fen est reconnue par cette dernière, puisqu'elle indique ne pas l'avoir rémunéré depuis novembre 2016 en raison de ses absences ; qu'or, comme il a été vu, l'absence de travail de la part de M. [Y] à compter du mois de janvier 2017 est imputable à l'employeur qui l'a privé de son outil essentiel à l'accomplissement de son travail ; que dès lors que la société Arti Fen n'a ni fourni un tel outil de travail à son salarié, ou, en tout état de cause, ne justifie pas l'avoir mis en mesure d'en prendre possession, et n'a pas payé le salaire, elle a manqué à ses obligations essentielles et ne peut, dès lors, reprocher au salarié d'avoir, en exerçant une exception d'inexécution, travaillé auprès d'une autre société ; qu'au demeurant, la société Arti Fen ne justifie pas que la société pour laquelle M. [Y] a travaillé était une société concurrente, le seul fait qu'il ait travaillé comme « commercial » n'étant pas suffisant pour établir ce fait. ; que dès lors, elle ne justifie pas que M. [Y] a manqué à l'engagement qu'il a pris dans son contrat de travail à savoir de « ne travailler que pour la société Artifen et donc à n'exercer aucune activité concurrente pendant toute la durée du contrat », ni qu'il ait commis la faute reprochée dans la lettre de licenciement ; que s'agissant du grief pris de l'absence de rapports hebdomadaires depuis l'embauche, la cour observe que le contrat de travail prévoit qu'« un rapport hebdomadaire sera établi par M. [Y] relatant son activité sur la semaine écoulée et le programme des interventions prévues sur les semaines à venir » ; que cependant, elle constate l'imprécision de la lettre de licenciement quant à la période concernée par ledit grief ; qu'à supposer qu'elle concerne toute la période pendant laquelle M. [Y] a été employé par la société Arti Fen, il convient d'observer que l'absence de remise de rapports hebdomadaires qui aurait eu lieu de l'embauche en juillet 2015 jusqu'en novembre 2016 n'a jamais été sanctionnée ou fait l'objet de mise en demeure, ce qui démontre une tolérance de l'employeur consistant à ne pas les exiger du salarié, de sorte qu'il ne peut plus plusieurs mois plus tard lui reprocher un manquement à ce titre ; qu'en outre, l'absence de travail, et donc de remise de rapports hebdomadaires, de la part de M. [Y] pour la période courant de novembre 2016 au 24 janvier 2017 a déjà été sanctionnée par les avertissements précités et celle concernant la période postérieure au mois de janvier 2017, est, comme il a été dit, imputable à l'employeur ; que dès lors, un tel grief ne peut justifier le licenciement ; que s'agissant du grief pris de l'utilisation de la carte bancaire de la société Artifen des fins personnelles, la cour observe que la société Arti Fen ne démontre pas que la transaction du 14 septembre 2016 ait été réalisée par M. [Y] ; qu'un tel grief ne peut justifier le licenciement ; que s'agissant des derniers griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relatifs aux procès-verbaux de contravention qu'aurait commises M. [Y] avec le véhicule de la société Arti Fen, au refus de vente en raison des difficultés économiques de la société Arti Fen et aux propos calomnieux qu'aurait tenus M. [Y], la cour constate l'absence de toute preuve sur ces différents points ; que de tels griefs ne peuvent dès lors être retenus pour justifier le licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu à une obligation de fourniture de travail qu'autant que le salarié est en poste ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que depuis le mois d'octobre 2016 et donc, postérieurement au 24 janvier 2017, le salarié ne s'était plus présenté sur son poste de travail « M. [Y] reconnaît ne pas avoir travaillé »; qu'en retenant, pour considérer le licenciement abusif, qu'elle l'avait « privé d'un outil de travail nécessaire à l'exercice de ses fonctions », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la persistance ou la réitération d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir d'un grief déjà sanctionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à ses absences jusqu'au 24 janvier 2017 - qu'elle a considérées comme ayant été sanctionnées par la société Artifen - M. [Y] s'était de nouveau absenté, sans y avoir été autorisé ; qu'en refusant considérer que la réitération de ces absences autorisait l'employeur à les sanctionner par un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le véhicule constituant l'outil de travail de M. [Y] lui avait été retiré par le garagiste le 23 décembre 2016 pour être révisé le 27 décembre suivant, soit pendant seulement cinq jours, et ce, durant la trêve de Noël ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. [Y] avait été privé de son outil de travail pour en déduire que « l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir travaillé » quand cette « privation » était provisoire et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il n'appartenait pas au salarié, désireux de reprendre son activité, de s'enquérir de la mise à disposition de son véhicule, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat de travail obligeait le salarié à ne travailler que pour la société Artifen et que M. [Y] avait travaillé pour une autre société ; qu'en écartant le grief pris de l'exercice d'une activité chez un confrère motif pris de ce qu'il n'était pas établi que la société était « concurrente » quand le seul fait d'avoir travaillé pour une autre société caractérisait le manquement contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1234-1 et suivants du code du travail ;
5°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les trois premières branches, du chef de l'absence de véhicule de fonction et du défaut de paiement des salaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'exercice d'une activité concurrente chez un confrère direct ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que le contrat de travail mettait à la charge du salarié l'obligation d'établir un rapport hebdomadaire et que M. [Y] n'y avait pas satisfait ; qu'en refusant dès lors de retenir que ce manquement contractuel justifiait le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
7°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait très précisément que M. [Y] n'avait jamais remis de rapports hebdomadaires « depuis [son]
entrée dans la société » ; qu'en énonçant dès lors que la lettre de licenciement était imprécise « quant à la période concernée par le grief », la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 27 mars 2017, en violation de l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
8°) ALORS QUE le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait pas invoqué le moyen tiré d'une « tolérance » de l'employeur ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer même que l'absence de toute sanction pour l'absence de remise de rapports hebdomadaires, pourtant prévue par le contrat de travail, soit résultée, pendant un temps, d'une « tolérance de l'employeur », celle-ci ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur exige par la suite du salarié qu'il satisfasse à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant dès lors que l'employeur ne pouvait plus, « plusieurs mois plus tard » reprocher un manquement à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
10°) ALORS QU'ENFIN, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les deux avertissements adressés à M. [Y] ne sanctionnaient pas l'absence de remise des rapports hebdomadaires mais le décompte des commissions ; que dès lors, en retenant que l'absence de remise des rapports hebdomadaires avait « déjà été sanctionnée par les avertissements », la cour d'appel a dénaturé les lettres des 22 décembre 2016 et 24 janvier 2017, en violation de l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
11°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Artifen avait régulièrement versé aux débats une lettre de M. [Y] aux termes de laquelle le salarié reconnaissait expressément avoir refusé de vendre à certains clients ; qu'en conséquence, en relevant « l'absence de toute preuve » quant au refus de vente, grief figurant dans la lettre de licenciement, sans examiner le courrier du salarié dans lequel M. [Y] avouait avoir refusé de vendre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société Artifen les créances de M. [Y] à hauteur des sommes suivantes : 5403,80 ? au titre des salaires dus de juillet 2012 à octobre 2016 et 8824,08 ? au titre des salaires dus de novembre 2016 à février 2017 outre la somme de 885,40 ? au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE (sur les rappels de salaire de juillet 2015 au 15 octobre 2016) M. [Y] soutient ne pas avoir reçu paiement des salaires suivants : à hauteur de 1491,20 euros nets au titre de la période de juillet à décembre 2015 et de 4 632,60 euros nets au titre de la période de janvier à décembre 2016 ; qu'il reconnaît avoir reçu des paiements en espèces mais soutient que ne peuvent être déduites des sommes dues que celles pour lesquelles il existe un reçu signé par lui soit 720 euros au total. ; qu'il demande paiement de 5 403,80 euros nets ; que la cour observe, d'une part, que les sommes précitées correspondent à celles mentionnées en net sur les bulletins de salaire produits de juillet 2015 à octobre 2016, déduction faite des sommes que M. [Y] indique avoir reçues jusqu'en décembre 2016 selon son décompte (sa pièce 17) et l'historique de son relevé de compte (sa pièce 5) qu'il produits; et, d'autre part, que l'employeur produit, d'un côté, des documents mentionnant la remise d'espèces à M. [Y] mais non signés de ce dernier, qui ne constituent donc pas des reçus, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte, et, d'un autre côté, des reçus signés par M. [Y] de sommes en espèces en paiement du salaire pour un total de 720 euros, qu'il convient de déduire des sommes mentionnées sur ce décompte ; que la société Arti Fen, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire ne démontrent pas avoir payé l'intégralité des salaires mentionnés sur les bulletins de salaire jusqu'au mois d'octobre 2016 comme ils le soutiennent, ni d'autres sommes que M. [Y] n'aurait pas déduit de son décompte précité et qui ne figureraient pas sur l'historique de compte précité, hormis la somme de 720 euros qu'il convient de déduire comme il a déjà été dit ; que dès lors, la demande en paiement de M. [Y] est bien fondée et sa créance sera fixée à la somme de 5 403,80 euros net au titre des salaires dus de juillet 2015 à octobre 2016 ;
1°) ALORS QUE l'employeur avait régulièrement versé aux débats (pièce n° 11) un reçu mentionnant l'ensemble des acomptes sur salaires (chèque et espèces) versés à M. [Y] de juillet 2015 à août 2016 tous signés de la main du salarié pour un total de 2275 ? ; qu'en conséquence, en refusant de tenir compte des « documents mentionnant la remise d'espèces » produits par l'employeur motif pris de ce que ceux-ci n'étaient pas signés par M. [Y], la cour d'appel a dénaturé le reçu versé aux débats et a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le document produit par l'employeur faisait état d'un chèque d'avance sur salaire de 1000 ? établi en novembre 2015, ce montant figurant à cette même date sur le relevé de compte du salarié ; qu'en refusant pourtant de prendre en considération ce montant, supérieur à la somme de 720 ? seule déduite par l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
3°) ALORS QU'ENFIN, la société Artifen avait soutenu que M. [Y] avait, à plusieurs reprises, fait l'objet de saisies sur ses rémunérations consécutivement à des avis à tiers détenteur pour un montant total de 12.574,05 ? sur la période d'août 2015 à novembre 2016 (conclusions d'appel p. 7) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y avait été invitée, si le différentiel ne résultait pas des saisies sur salaires pratiquées entre les mains de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1193, du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (sur les salaires de novembre 2016 à mars 2017) soutenant que l'employeur qui empêche le salarié d'exécuter son travail, doit lui verser ses salaires, M. [Y] demande paiement de la somme de 11.042,60 euros bruts, outre 1104,26 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; que la société Arti Fen, le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire soutiennent que ces mois n'ont pas été rémunérés puisque le salarié n'a pas travaillé sur ces périodes ; qu'or, comme il a été vu, il résulte de ce qui précède que la société Arti Fen, qui a fautivement manqué à son obligation de fournir à M. [Y] du travail et l'outil indispensable à son accomplissement, ne peut soutenir qu'il n'a pas travaillé pour se dispenser du paiement du salaire ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [Y] et de fixer sa créance à la somme de 8 824,08 euros au titre des salaires dus de novembre 2016 à février 2017, outre celle de 882,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ; qu'en revanche, et en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, pour le salaire du mois de mars 2017, dès lors qu'il est correspond à une prestation fournie à la société en redressement judiciaire pendant la période d'observation, la société Arti Fen sera condamnée à lui payer la somme de 2 206,02 euros, outre celle de 220,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen sur le licenciement entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du paiement des salaires ;
5°) ALORS QUE le salaire étant la contrepartie du travail, le salarié ne peut recevoir un double salaire pour la même période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] demandait un rappel de salaire de 5403,80 ? pour la période de juillet 2015 à décembre 2016 et une somme au même titre de 8824,08 ? pour la période de novembre 2016 à février 2017 ; qu'en faisant droit aux demandes de M. [Y] pour ces deux périodes, la cour d'appel a fixé deux fois la créance du salarié pour les mois de novembre et décembre 2016 et, partant, a violé l'article L. 3221-3 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, il était acquis aux débats que M. [Y] avait quitté son poste de travail dès le moins de novembre 2016 ; qu'après avoir constaté que M. [Y] n'avait été privé de son véhicule, outil de travail, qu'à compter du 23 décembre 2016, la cour d'appel ne pouvait donc faire droit à sa demande de rappel de salaire dès le mois de novembre 2016 ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3221-3 du code du travail.