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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-87.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-87.459

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui déclare Jean X... coupable de complicité d'injure publique à l'égard de Jean-Pierre Y..., à raison de ses fonctions, en l'espèce vice-président, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Metz, relève qu'à l'audience des débats du 18 septembre 2003, Jean X..., non comparant, était représenté par Me Chéron, selon pouvoir de représentation du 17 septembre 2003, et qu'à cette audience, Jean X... a eu la parole en dernier en ses observations et moyens de défense ; "alors que, lorsqu'il représente le prévenu non comparant, le conseil de celui-ci doit avoir la parole en dernier ; que, dès lors, en s'abstenant de constater que Me Chéron, conseil du demandeur, avait eu la parole en dernier, et en relevant par ailleurs, d'une part, que le prévenu n'était pas comparant à l'audience des débats du 18 septembre 2003, d'autre part, qu'il avait néanmoins eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt mentionne que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, le moyen, qui invoque une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 33, 42, 50, 511 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 6, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de complicité d'injure publique à l'égard de Jean-Pierre Y..., à raison de ses fonctions, en l'espèce vice-président, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Metz ; "1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait expressément valoir (pages 2 et 3) que, faute de viser les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, relatifs à la complicité, les réquisitions aux fins d'enquête en date du 19 juin 2002 n'avaient pu interrompre la prescription de trois mois prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'action publique s'était trouvée prescrite à compter du 23 juin 2002, soit trois mois après la date de la commission des faits reprochés ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'injures publiques, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors et subsidiairement que, si, aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les réquisitions aux fins d'enquête sont, avant l'engagement des poursuites, interruptives de prescription, il n'en va pas de même des procès-verbaux de l'enquête accomplie en exécution de ces réquisitions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les faits visés à la prévention sont susceptibles d'avoir été commis le 23 mars 2002, qu'une enquête a été ordonnée sur ces faits par le procureur de la République aux termes d'instructions en date du 19 juin 2002, et que les diligences accomplies par les enquêteurs se sont achevées le 29 août 2002, tandis que la citation du demandeur à l'initiative du parquet date du 28 novembre 2002 ; que, dès lors, en déclarant Jean X... coupable des faits visés à la prévention, sans rechercher si ces faits n'étaient atteints par la prescription de l'action publique, dès lors que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les instructions aux fins d'enquête et la citation directe délivrée par le parquet, étant précisé que les procès-verbaux d'enquête n'avaient pu interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité invoquée et la prescription en résultant, la cour d'appel énonce que la citation directe délivrée à la requête du ministère public, répond aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors que ledit article n'impose pas de caractériser le mode de participation du prévenu au fait reproché et que les procès-verbaux, dressés en exécution de réquisitions d'enquête articulant et qualifiant les faits, sont interruptifs de prescription, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de complicité d'injure publique à l'égard de Jean-Pierre Y..., à raison de ses fonctions, en l'espèce vice-président, doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Metz ; "aux motifs propres que, par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, le tribunal a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean X... ; qu'en effet, les termes dont l'usage lui a été reproché : "rocambolesques", "dignes d'une République bananière" ont été relatés par le chef d'agence du Républicain Lorrain et n'ont pas été démentis par le maire d'Amneville ; ils ne peuvent en conséquence être sérieusement contestés ; ils ne renferment pas par ailleurs l'imputation d'un fait précisé mais expriment une opinion, un jugement de valeur partie sur un comportement méprisable et constituent ainsi une injure (arrêt, page 5) ; "et aux motifs, adoptés, des premiers juges, que : "à la suite d'une perquisition effectuée par le président Jean-Pierre Y..., le 20 mars 2002, dans les locaux de la mairie d'Amneville, Jean X..., maire de cette commune, a réuni en urgence son conseil municipal le 22 mars 2002 ; même si Jean X... ne reconnaît pas explicitement avoir tenu en séance les propos visés dans la citation, les notes prises au cours des débats par M. Z..., chef de l'agence du Républicain Lorrain à Hagondange, confirment qu'il a bien qualifié les méthodes du juge d'instruction de "rocambolesques" et de "dignes d'une République bananière" ; Jean X... n'a d'ailleurs jamais fait publier de démenti après que la retranscription de ces propos est parue dans la presse ; la qualité de fonctionnaire public de ce magistrat était bien évidemment connue du prévenu ; le fait de qualifier les actes judiciaires effectués par un magistrat de "rocambolesques" et de "dignes d'une République bananière" implique que celui-ci ne respecte pas les règles déontologiques et légales les plus élémentaires qui s'imposent à l'exercice de sa profession, il s'agit donc d'une expression outrageante et de termes de mépris constituant des injures au sens de l'article 29 de la loi précitée" (jugement, page 4) ; "alors que l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne caractérise une diffamation et non une injure, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble de l'article litigieux paru le 23 mars 2002 dans le Républicain Lorrain, que les termes "rocambolesques" et "dignes d'une République bananière" mentionnés dans cet article ne qualifient pas, d'une façon générale, les méthodes employées par Jean-Pierre Y... dans le cadre de ses fonctions de juge d'instruction, mais se rapportent à des faits et actes précis accomplis par l'intéressé, et expressément mentionnés dans l'article, à savoir la convocation, par ce magistrat, d'une employée de la mairie d'Amneville, suivie, le même jour, d'une convocation de Jean X..., maire de la commune, en qualité de témoin assisté, puis d'une confrontation avec M. A... et, enfin, une perquisition de la mairie effectuée le 20 mars 2002 ; que, dès lors, en estimant néanmoins que ces propos ne renfermaient pas l'imputation d'un fait précis, pour en déduire qu'ils caractérisaient une injure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injures dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Jean X... devra payer à Jean-Pierre Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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