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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.606

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d'agression sexuelle et condamné celui-ci à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis ; "aux motifs que "le fait pour X... d'embrasser B... en introduisant la langue dans sa bouche, de lui caresser le sexe en introduisant la main dans sa culotte, de la déshabiller et de se déshabiller à ses côtés, de lui prendre la main et de la poser sur son propre sexe, constituent les délits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés ; "qu'en effet, s'agissant d'une jeune fille d'un âge compris entre 8 et 12 ans au moment des faits, aucun consentement libre ne peut être allégué pour des faits commis par un parent bénéficiant de la prestance de l'autorité naturelle et inspirant une crainte révérencielle" ; "alors que, d'une part, le prévenu était renvoyé du chef d'agression sexuelle ; que la cour qui, pour caractériser la violence, la contrainte ou la surprise, s'est fondée uniquement sur l'âge de la victime et la qualité d'ascendant de l'auteur présumé, n'a pas caractérisé les éléments matériels du délit reproché au prévenu ; "alors que, d'autre part, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis a l'obligation de la motiver spécialement au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en retenant que "l'absence de tout sentiment de culpabilité justifie le prononcé d'une peine significative qui fera prendre au prévenu l'exacte mesure de ses actes", la cour n'a nullement répondu à cette exigence" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; qu'elle ajoute que cette peine est adaptée, en l'espèce, tant à la gravité des faits qu'à la personnalité de X... ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz