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Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/06696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06696

jurisprudence.case.decisionDate :

17 avril 2014

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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : 12/06696 [X] C/ SAS RACER APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE du 22 Juin 2012 RG : F 10/00321 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 AVRIL 2014 APPELANT : [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMÉE : SAS RACER [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Mars 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2013 Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et [Z] RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Hervé GUILBERT, conseiller - [Z] RISS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2013 par [Z] [X], appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2013 par la S.A.S. RACER, intimée, incidemment appelante ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 17 octobre 2013 ; La Cour, Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 septembre 2012, [Z] [X] a déclaré relever appel d'un jugement rendu le 24 août 2012 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE dans la cause l'opposant à la S.A.S. RACER ; qu'il a joint à sa déclaration d'appel un jugement rendu par cette même juridiction le 22 juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société susnommée ; Attendu que tant dans ses écritures que dans ses observations orales, [Z] [X] critique une décision du 24 août 2012 qu'il ne verse pas aux débats ; Attendu qu'en l'état de la procédure et des pièces produites, il est radicalement impossible tant à la société intimée qu'à la Cour de savoir quelle est la décision contestée; que l'appel sera donc déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 933 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident l'est nécessairement aussi ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'appelant qui a pris l'initiative d'un appel principal irrecevable supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Condamne [Z] [X] à payer à la S.A.S. RACER une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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Cour d'appel 2014-04-17 | Jurisprudence Berlioz