jurisprudence.case.fullText
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 1985), que la Société Coopérative des Agriculteurs du Cher (la Coopérative) a vendu une certaine quantité de graines de colza à la société Kampffmeyer-France (la société K.F.) avec clause de réserve de propriété ; que, lors du chargement de cette marchandise sur la péniche "Le Rêve", a été établi un connaissement fluvial négociable ne mentionnant pas la clause de réserve de propriété stipulée en faveur de la Coopérative ; que ce connaissement a été endossé par la société K.F. au profit de la société Kampffmeyer-Allemagne (la société K.A.), puis par celle-ci au profit de la société Margarine Verkaufs Union (la société M.V.U.), laquelle a payé la marchandise contre remise du connaissement, cette opération constituant l'exécution partielle d'un marché plus important précédemment conclu entre la société K.A. et la société M.V.U. ; que, le jour même de ce paiement, à une heure non précisée, la société K.A. "déposait son bilan" provoquant la mise en liquidation des biens ultérieure de sa filiale, la société K.F. ; que la Coopérative obtenait alors, sur requête, la saisie revendication de la marchandise en se prévalant de la clause de réserve de propriété tandis que, de son côté, la société M.V.U. obtenait une mesure identique en invoquant le connaissement en sa possession ; que ces deux parties ont ensuite convenu que la société M.V.U. reprendrait possession de la marchandise contre-garantie bancaire et à charge de saisir le tribunal de grande instance de Bourges du litige les opposant sur la propriété de la marchandise ;
Attendu que la Coopérative fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point, d'avoir rejeté son action en revendication alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection possessoire ne peut bénéficier au sous-acquéreur que s'il a la détention matérielle de la marchandise, qu'il résultait des données du débat qu'en l'espèce, la marchandise était dans la cale d'une péniche au moment où le litige entre la Coopérative et la société M.V.U. avait été porté devant les tribunaux, qu'à supposer même que la détention du connaissement par le sous-acquéreur eût suffi à lui conférer la propriété de la cargaison, il n'en demeurait pas moins qu'il n'en avait pas la détention corporelle et que, de ce fait, la clause de réserve de propriété devait produire son entier effet contre lui, qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2279 du Code civil et, par défaut d'application, l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 1980, alors que, d'autre part, le connaissement fluvial n'a pas d'autre effet que de faire preuve de la valeur de la marchandise, d'empêcher que l'on retienne la responsabilité du transporteur au-delà et de permettre au destinataire d'obtenir la livraison des marchandises au port de déchargement, qu'il ne peut en aucun cas représenter la marchandise et en constituer le titre de propriété, d'où il suit que la Cour d'appel a violé l'arrêté du 20 juillet 1960,
alors, encore, que seule une loi peut modifier le régime de la propriété, qu'il en résulte que l'arrêté du 20 juillet 1960 ne pouvait avoir pour objet de créer un titre de propriété mais seulement un document destiné à faciliter le transport fluvial des marchandises et comparable à une simple lettre de voiture, que de plus fort, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, de surcroît, quelle que soit sa valeur, le connaissement fluvial n'était pas, en l'espèce, opposable à la Coopérative qui n'y était pas partie puisque la vente avait été conclue FOB et que le connaissement avait été émis par un commissionnaire de transport représentant la société K.F., d'où il suit qu'en opposant ce titre à la Coopérative, les juges d'appel ont violé les articles 1er et suivants de l'arrêté du 20 juillet 1960, alors, en outre, qu'il ressortait des faits de l'espèce que les endos n'étaient pas à ordre comme l'exige l'article premier de l'arrêté du 20 juillet 1960 puisqu'ils portaient la seule signature des représentants des firmes concernées sans autre mention, réalisant ainsi un endos en blanc et transformant le connaissement en titre au porteur, qu'ainsi, à le supposer opposable à la Coopérative, ce titre était, de toutes les façons, nul, que la Cour d'appel, en lui faisant produire effet, a violé le texte précité, et alors, enfin, que si la possession par le sous-acquéreur d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété fait en principe échec à la revendication du vendeur, il en va différemment lorsque, par son acquisition, il a sciemment agi au détriment des droits de ce vendeur, qu'en l'espèce, la seule connaissance des difficultés du groupe allemand qui avait déjà conduit la société mère au dépôt de son bilan était de nature à constituer la M.V.U. de mauvaise foi, d'où il suit qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 ne dérogeant pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l'article 2279 du Code civil, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que la Coopérative, que celle-ci ait ou non été partie au connaissement, ne pouvait revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre d'un tiers acquéreur de bonne foi ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est encore à bon droit que la Cour d'appel a retenu que le connaissement fluvial négociable constitue un titre représentatif de la cargaison dont la possession régulière équivaut à la possession de la marchandise qu'il désigne et vaut, dès lors, propriété de la marchandise elle-même ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que l'original négociable du connaissement à ordre a été remis à la société K.F., laquelle l'a endossé "en blanc" au profit de la société K.A. et que celle-ci l'a, elle-même, endossé "en blanc" au profit de la société M.V.U. ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette dernière, porteur légitime du connaissement, était bien titulaire des droits s'y rattachant ;
Attendu, enfin, que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la Cour d'appel a décidé qu'aucun des éléments versés aux débats par la Coopérative ne permettait de mettre en doute la bonne foi de la société M.V.U. et l'ignorance où elle se trouvait de la clause de réserve de propriété ;
Qu'il s'ensuit que les différents moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi