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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° B 20-16.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-16.181 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite le 31 août 2000 devant le juge d'instance de [Localité 1] par M. [F], et d'avoir dit qu'il n'était pas français ;
AUX MOTIFS QUE la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; QUE dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; QUE sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. constat. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC) ; QUE le ministère public ayant engagé son action plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française contestée, il lui appartient de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; QUE pour rapporter cette preuve, le ministère public verse aux débats :
- le jugement rendu le 27 mars 2000 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil prononçant le divorce entre M. [F] et Mme [L],
- la déclaration de communauté de vie souscrite par M. [F] et Mme [L] le 31 août 2000,
- la copie intégrale d'acte de mariage de M. [F] et de Mme [L] faisant mention d'une décision de résidence séparée du 21 décembre 1999,
QU'il résulte de ces pièces que le ministère public rapporte la preuve de la cessation de la vie commune, tant matérielle qu'affective, au jour de la déclaration de nationalité française ;
QUE M. [F] soutient qu'il n'a eu connaissance de ce jugement de divorce qu'en 2004 et verse une attestation de son ex-épouse selon laquelle elle ne l'avait pas informé de l'existence de cette procédure et qu'il a continué à vivre avec elle jusqu'en 2004 ;
QUE cependant, il ne saurait être sérieusement soutenu que cette attestation serait de nature à rapporter la preuve du maintien de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux au jour de la déclaration de nationalité française, dès lors que Mme [L], qui a comparu le 31 août 2000 devant le juge d'instance de [Localité 1], a attesté sur l'honneur que la communauté de vie subsistait entre les époux depuis le mariage tandis que ce mariage avait été dissout dès le 27 mars 2000, étant précisé que l'épouse avait obtenu dès le 21 décembre 1999, une décision de résidence séparée ; QU'il doit par ailleurs être rappelé que M. [F] n'a exercé aucun recours contre le jugement de divorce dont il prétend n'avoir eu connaissance qu'au cours de l'année 2004 ;
QUE le ministère public rapportant la preuve d'un cas de fraude, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française litigieux doit être annulé ;
ALORS QU'il appartient au ministère public qui demande l'annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, plus de deux ans après cet enregistrement, de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; que le ministère public devait donc rapporter la preuve de ce que M. [F] ne vivait plus avec sa femme et avait, à la date de sa déclaration le 31 août 2000, connaissance de la procédure de divorce engagée par son épouse, le jugement de divorce, réputé contradictoire, ayant été prononcé en son absence et sans qu'il soit représenté ; qu'en mettant néanmoins à la charge de M. [F] la preuve de la persistance de la communauté de vie au 31 août 2000, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, tel qu'interprété par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012.
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