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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu d'une part, qu'ayant retenu que l'accord définitif sur la chose et sur le prix n'avait pu intervenir que lors de la réalisation de la vente, la promesse réservant expressément à son bénéficiaire la faculté d'acquérir ou de ne pas acquérir, relevé, sans se fonder sur la seule affirmation de M. X..., que le notaire des vendeurs avait adressé le 5 avril 1991 puis le 1er juin 1991 au notaire des acquéreurs la copie du titre de propriété en précisant l'existence de litiges en cours et qu'avaient été adressées aux époux Y... puis annexées à l'acte de vente les lettres de l'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires mentionnant notamment les problèmes particulièrement épineux de la copropriété, l'existence de litiges actuellement pendants "tous azimuts" devant les juridictions de première instance et d'appel et la Cour de cassation, et constaté qu'avait été insérée à l'acte de vente une clause d'information des acquéreurs et de garantie financière par laquelle le vendeur s'engageait, à proportion des droits correspondant aux lots vendus, à assumer les conséquences financières éventuelles des instances engagées à ce jour contre la copropriété par l'un ou l'autre des copropriétaires, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que l'information ainsi fournie aux acquéreurs était suffisamment précise pour qu'ils fussent alertés de l'importance des procédures, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'une déloyauté ne pouvait être reprochée aux vendeurs lors de la signature de la vente ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que si l'information complète au sujet des contentieux existant n'avait été portée à la connaissance des acquéreurs qu'environ huit jours avant la signature de l'acte de vente, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait cependant être reproché aux notaires instrumentaires, relevé que c'étaient les époux Z... qui avaient revendu en surfaces habitables les combles tels que figurant dans les actes antérieurs et constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un préjudice indemnisable résultant de la pose illégale de fenêtres de toit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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