Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-23.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.323
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) MCM, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société civile immobilière (SCI) MCM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... ne pouvait faire accroire que l'expert judiciaire avait conclu à tort alors même que les avis d'un consultant officieux tendaient eux aussi à établir que le fonds de Mme X... était confiné au confort est et non pas ouest de l'ancien chemin rural, la cour d'appel, qui a adopté les conclusions de l'expert judiciaire, a, par ces seuls motifs, souverainement fixé les limites des parcelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI MCM la somme le 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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