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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.025

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Z..., 2°/ M. Christian Y..., demeurant tous deux ... d'Oudan, 42300 Roanne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marcel X..., domicilié Agence centrale, ..., 2°/ de M. Inocencio A..., gérant de la société à responsabilité limitée Crêperie des quatre saisons, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 16 novembre 1988, MM. Z... et Y... ont donné mandat à "l'Agence centrale", dirigée par M. X..., de vendre leur fonds de commerce exploité sous forme d'une société à responsabilité limitée au prix de 540 000 francs, rémunération du mandataire comprise pour la somme de 40 000 francs TTC; que ce mandat, sans exclusivité, a été délivré pour une durée de trois mois, avec faculté de prorogation à l'expiration de cette période, sauf dénonciation, pour une durée maximale d'une année au terme de laquelle il prendrait fin automatiquement; que, le 20 novembre 1989, M. X... a fait signer par M. A... une promesse d'achat au prix de 450 000 francs, commission incluse; que, le 30 mai 1990, MM. Z... et Y... ont, hors la présence de M. X..., cédé à M. A... les parts de la société au prix de 400 000 francs; que, pour écarter la réclamation de M. X..., portant sur la somme de 33 480 francs, les vendeurs ont opposé, notamment, que le mandataire n'avait pas rempli ses obligations et que le contrat était expiré au jour de la transaction; qu'ils ont en outre demandé à être dédommagés de l'inaction de leur mandataire; que celui-ci a répliqué en faisant valoir que MM. Z... et Y... avaient commis une faute en vendant au mépris des stipulations contractuelles à un acquéreur qu'il leur avait présenté pendant son mandat, faute qui justifiait leur condamnation à lui verser une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue; que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 1994) a, sur ce fondement, condamné MM. Z... et Y... au paiement de la somme de 33 480 francs; qu'il les a, en outre, déboutés de leur demande de dommages-intérêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que n'est pas nulle au sens de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, la clause aux termes de laquelle le vendeur s'interdit après l'expiration du mandat de vendre sans le concours du mandataire à tout acquéreur à lui présenté par ce dernier pendant son mandat, dès lors que le fait qui en autorise l'application se situe dans les limites mêmes du mandat; qu'ensuite, il résulte des pièces du dossier de procédure que M. X... a produit aux débats la sommation interpellative adressée à M. A... le 27 février 1992, aux termes de laquelle celui-ci reconnaissait avoir été mis en rapport avec les vendeurs; que dès lors, en constatant que ces derniers ne contestaient pas ce fait, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve; qu'enfin, appréciant souverainement la teneur de la lettre du 11 juillet 1990 écrite par M. Z..., elle a retenu que cet écrit établissait que la mise en relation avait eu lieu avant la fin du mandat; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a considéré que la promesse d'achat du 20 novembre 1985, signée par M. A... seul, n'engageait pas MM. Z... et Y... dès lors que le prix offert était inférieur à celui demandé par les vendeurs; qu'elle a pu en déduire que, cette offre ne constituant pas l'accomplissement du mandat, M. X... n'avait pas l'obligation d'en aviser les vendeurs; qu'ensuite, ayant relevé que le prix offert incluait la commission, elle a, sans se contredire, retenu la concordance entre ce prix et celui de la vente, et a pu en déduire l'inexistence du préjudice invoqué; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et Y..., envers MM. X... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Y... à payer à M. A... la somme de 3 558 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz