Cour de cassation, 23 février 2022. 21-87.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-87.050
jurisprudence.case.decisionDate :
23 février 2022
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N° D 21-87.050 F-N
N° 50393
GM
23 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 FÉVRIER 2022
M. [M] [K], Mme [Z] [V], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [L] [K], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre [R] [S] du chef de viols sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [K], parties civiles, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.
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