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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... n'a pas soutenu que le contrat s'était formé le 10 mai 1996, a constaté que M. Y... avait signé ce contrat le 31 juillet 1996 après avoir pris connaissance de la situation concrète de l'immeuble ; qu'elle a pu en déduire que le contrat n'était pas entaché de dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 1998), que M. Y... ayant conclu un contrat de location saisonnière pour une maison d'habitation appartenant à M. X..., a assigné ce dernier pour faire prononcer la nullité de ce contrat pour dol et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel relève qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir signalé que la maison se situait à proximité d'une voie de circulation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, à titre subsidiaire, que M. X... l'avait empêché, dès le 2 août 1996, d'accéder à la maison louée, ce qui justifiait la résolution du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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