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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mesnil Bas transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section commerce), au profit de M. Denis X..., demeurant 8, place Diane de Poitiers, 35140 Saint-Aubin du Cormier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Mesnil Bas transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 23 juin 1993), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires pour la période du 7 au 18 octobre 1991 alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché comme l'y invitaient ses conclusions si l'embauche avait été faite par une personne dûment habilitée à représenter la société ou si celle-ci en avait eu connaissance et l'avait ratifiée;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... avait conduit un véhicule de la société Mesnil Bas et travaillé en qualité de chauffeur routier pour le compte de cette société du 7 au 18 octobre 1991; qu'il a ainsi fait ressortir que c'est à la demande et en toute connaissance de la société que le travail a été accompli; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mesnil Bas transports à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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