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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 89-44.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.592

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X... D..., demeurant ... à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section encadrement), au profit de la Société protectrice des animaux, Filiale SPA 77, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., F..., Y..., Z..., Pierre, Leroux-Cocheril, conseillers, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. A..., délégué-président de la "filiale" de Fontainebleau de la Société protectrice des animaux, a attrait M. Belarbi D... devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour lui réclamer, au nom de cette association, le remboursement d'un trop perçu après licenciement ; Attendu que pour rejeter le moyen opposé par M. Belarbi D..., selon lequel M. A..., délégué-président de "filiale", était sans qualité pour agir contre lui au nom de la SPA, les juges du fond ont énoncé que les statuts et le règlement intérieur de cette association n'apportaient pas les éléments nécessaires pour confirmer que le président délégué n'avait pas le pouvoir d'entamer une procédure devant eux ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 5 du règlement intérieur, le président de l'association est seul habilité à la représenter en justice, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au demandeur, qui n'était pas le représentant légal de ladite association, de justifier de ses pouvoirs pour agir en justice au nom de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne la SPA, envers M. Belarbi D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz