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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Locatelli a acquis, au terme d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Nato équipement le 17 octobre 1988, une grue à commande hydraulique construite par la société Hiab X... act et achetée à la société Manulev service ; qu'à la suite d'une avarie survenue le 28 juillet 1992 et de dysfonctionnements observés dans le fonctionnement de la grue, la société Locatelli a demandé l'organisation d'une expertise judiciaire, puis a assigné les sociétés Manulev service et Hiab X... act en résolution de vente et paiement de dommages-intérêts, ainsi que la compagnie Groupama, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance "bris de machine" ;
Attendu que la cour d'appel (Douai, 23 mars 2000) a apprécié souverainement que l'avarie subie par la grue, dont il n'était pas contesté qu'elle résultait d'un défaut prolongé d'entretien, ne constituait pas, au sens de la police d'assurance, un accident défini selon celle-ci comme un fait fortuit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locatelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locatelli à payer à la société Groupama assurances la somme de 2 200 euros et la même somme à la société Partek Cargotec France ;
Condamne la société Locatelli à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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