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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Caliste Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile A), au profit de Mme X... née Y..., demeurant à Quevauvilliers (Somme), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 6 décembre 1982, Albertine Boyer est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. Y... et Mme X... ; qu'à la demande en partage de la succession formée par son frère, Mme X... a opposé un testament olographe de leur mère dont elle a soutenu qu'il constituait un testament-partage ;
que dans un premier arrêt du 21 mars 1989, la cour d'appel a jugé qu'il ne s'agissait pas d'un testament-partage et a ordonné le partage de la succession en commettant pour y parvenir un expert avec, notamment, pour mission de former les lots ; que, faisant valoir qu'elle ne distinguait pas dans la mission de l'expert s'il y avait lieu à partage pour l'ensemble de la succession ou simplement pour le surplus hormis les legs particuliers, Mme X... a demandé à la cour d'interpréter son arrêt ; que le 13 février 1990, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à interprétation ; que l'expert a déposé son rapport en proposant deux modes d'allotissement, le premier tenant compte du testament, le second en excluant les dispositions ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1992) a retenu la première proposition ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est "prononcé sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989" ; qu'il ressort tant de la décision que des pièces de la procédure que la cour d'appel a statué au fond comme les parties le lui demandaient dans leurs conclusions ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que loin de méconnaître l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt de 1989, qui avait retenu que le testament de Albertine Boyer contenait des legs particuliers à chacun des enfants, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a exactement décidé que l'allotissement de chacun d'eux devait être fait selon les dispositions du testament et a, en conséquence, retenu les propositions de l'expert établies selon celles-ci, conformément à sa mission et sans qu'il ait porté d'appréciations d'ordre juridique ; qu'en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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