Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 septembre 2003. 01-16.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.425

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 385 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'instance s'éteint à titre principal, notamment par l'effet de la caducité de la citation, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Attendu que pour déduire un certain montant de la somme dont le paiement était demandé, au titre de charges de copropriété, le jugement retient qu'une précédente décision a déclaré caduque une demande antérieure qui portait sur ce même montant, afférente à des charges échues du 31 décembre 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugment avait en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, déclaré caduque la citation alors délivrée, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Archi Tech la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-11 | Jurisprudence Berlioz