Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-44.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.299
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Isotip industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Isotip industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Montpellier, 1er juillet 1993), que M. X..., engagé pour assurer la représentation des produits de marque Isotip dans la région Rhône-Alpes, a été licencié après avoir refusé une proposition de rupture amiable de son contrat de travail ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de congés payés, de préavis, de retour sur échantillonnage, de clientèle ainsi que pour rupture abusive de son contrat;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les pièces versées par la société Isotip à l'audience des plaidoiries, alors, selon le moyen, que, dans le cas où une partie sollicite une nouvelle communication de pièces en appel, le juge doit faire droit à sa demande; que la cour d'appel, en refusant d'écarter des débats des pièces non communiquées en appel après avoir relevé qu'elles avaient été communiquées en première instance, a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que M. X... ait exigé une nouvelle communication des pièces en appel; que le moyen est inopérant;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que son comportement était constitutif d'une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; que la cour d'appel, qui a tenu pour établis les faits constitutifs de la faute grave invoquée par la société Isotip à l'encontre de M. X... sans jamais rechercher à quelle époque l'employeur avait eu connaissance de tels faits, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier s'ils n'ont pas, en réalité, été tolérés par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors que, d'autre part, cette recherche s'imposait d'autant plus que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que son licenciement s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une mesure collective, qu'il était fondé sur le refus du salarié de l'aumône offerte par l'employeur dans sa lettre du 28 août 1989; qu'en omettant de répondre à ces conclusions dont s'évinçait le caractère abusif du licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré du caractère tardif de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par rapport à la date à laquelle l'employeur aurait eu connaissance des faits en cause; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples allégations des conclusions prétendument délaissées ;
que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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