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N° X 19-85.150 F-N
N° 1439
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
MM. S... O... et Y... I... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 28 juin 2019, qui, pour assassinats aggravés (en récidive légale pour M. O...), les a condamnés, le premier à vingt ans de réclusion criminelle, le second à dix ans d'emprisonnement.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit, commun aux demandeurs.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. D... O... et Y... I..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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