Cour de cassation, 26 septembre 1996. 95-84.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.955
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 juin 1995, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a sursis à statuer sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 104, 114, 152, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux des 5 et 6 mars 1990 et de la procédure subséquente;
"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile de Via Crédit Banque (anciennement Banque Privée de Crédit Moderne) était dirigée contre l'un des employés de cette banque Charles A..., en qualité d'auteur principal, et les dirigeants de la société Auramax Audiovisuel, devenue la société de Développement Concept Communication Marketing; qu'il était reproché à Charles A... d'avoir, avec la complicité de ces dirigeants, accordé à des particuliers plusieurs prêts; que, lorsque la plainte a été déposée, les noms des dirigeants de la société Auramax Audiovisuel n'étaient pas connus ;
qu'il n'était pas indiqué dans la plainte quel avait été le rôle des dirigeants de cette société dans la commission des délits; qu'au surplus, l'identification de ces dirigeants était d'autant plus difficile que l'organisation administrative de la société était particulièrement floue, selon les propres dires des concluants; qu'ainsi Jacques Y... déclarait avoir, avec un nommé Serge B..., dit X... Reginald, pris en main cette société entre les mois de juin 1987 et juin 1988, avoir été nommé directeur administratif pour seconder le gérant et ne pas avoir touché de salaire; que Pierre C... déclarait qu'il était effectivement gérant de droit de la société en cause, mais qu'en définitive la gérance de fait était assurée par Jacques Y... depuis juin 1987, et qu'au mois d'octobre suivant il était sur le point de quitter la société; qu'en définitive, il résulte des pièces du dossier que cette société a eu comme gérant Pierre C... seul; que, du 14 octobre au 15 novembre 1987, cette gérance a été assurée par celui-ci et par Claire Z..., puis, à compter de cette dernière date, par celle-ci seule; qu'en fait, elle n'exerçait aucune fonction au sein de cette entreprise, les véritables dirigeants étant Pierre C... et Jacques Y... jusqu'au 1er janvier 1988, date à laquelle ce dernier a dirigé seul la société;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les termes de la plainte avec constitution de partie civile ne permettaient pas d'identifier nominativement Jacques Y... ou Pierre C... comme étant les dirigeants de la société Auramax Audiovisuel, alors même que le rôle de chacun d'eux dans la commission des délits n'était pas indiqué dans ladite plainte, et que leur identification nécessitait des investigations afin d'établir quel était leur rôle respectif; qu'ainsi il n'est pas démontré qu'il y ait eu violation de l'article 114 du Code de procédure pénale (arrêt, pages 4 et 5);
"alors que bénéficie des garanties procédurales édictées aux articles 104 et 114 du Code de procédure pénale toute personne qui - au jour de son audition en qualité de témoin - est suffisamment identifiable à la lueur des précisions de la plainte avec constitution de partie civile, s'il peut en être inféré une participation de l'intéressé aux faits incriminés; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'époque des faits incriminés dans la plainte avec constitution de partie civile, Pierre C... exerçait au sein de la SARL Auramax Audiovisuel les fonctions de gérant, et - comme tel - figurait au nombre des dirigeants de cette société, accusés par la plaignante d'avoir agi de concert avec l'auteur principal des délits, Jacques A...; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'au jour du dépôt de la plainte, les noms des dirigeants de la société Auramax Audiovisuel n'étaient pas connus de la plaignante et que leur rôle, dans la commission des délits, n'était pas précisé, la cour d'appel, qui se détermine par des circonstances inopérantes, a violé les textes susvisés";
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et prise de ce qu'il a été entendu en qualité de témoin par un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, alors que la plainte avec constitution de partie civile était portée contre les dirigeants d'une société dont il était le gérant, l'arrêt attaqué, après avoir observé que Pierre C... n'a été gérant de droit que jusqu'au 15 novembre 1987, relève que les termes de la plainte avec constitution de partie civile ne permettaient pas d'identifier nominativement les dirigeants de la société, que le rôle de chacun d'eux n'y était pas indiqué, et "que leur identification nécessitait des investigations afin d'établir quel était leur rôle respectif";
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'à la personne nommément visée dans la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 à 313-3 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre C... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 années d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans;
"aux motifs, propres, que, la société Auramax Audiovisuel se trouvant dans une situation financière qui ne lui permettait plus de faire face à ses engagements, Jacques Y... et Pierre C... contactaient Jacques A..., gérant de secteur à la Banque Privée de Crédit Moderne, devenue Via Crédit Banque, afin d'obtenir les aides indispensables à la poursuite d'activité de cette société; que, ce dernier n'étant habilité à accorder des crédits qu'aux particuliers, dans la limite de 50 000 francs, faisait souscrire des prêts de ce montant par vingt-sept particuliers, les fonds ainsi obtenus étant réglés à la société Auramax Audiovisuel; qu'il était promis à ces souscripteurs que le remboursement des mensualités serait assuré par cette société; qu'en définitive, celle-ci n'ayant pu assurer ces échéances, les emprunteurs faisaient opposition aux prélèvements à venir; que Via Crédit Banque effectuait alors des vérifications qui lui permettaient de découvrir les manoeuvres commises par leur employé, Jacques A..., qui avaient ainsi permis à la société Auramax Audiovisuel de bénéficier d'une somme de 1 936 000 francs; qu'il était par ailleurs établi qu'il était rédigé de fausses offres de prêts ou que certaines de ces offres comportaient des renseignements erronés; qu'il est ainsi démontré qu'en montant de faux dossiers de prêts personnels avec l'aide de Jacques A..., qui a abusé de sa qualité de banquier, et en faisant intervenir des tiers qui ont accepté d'emprunter des sommes d'argent qui n'étaients destinées qu'à financer la société Auramax Audiovisuel, alors en état de cessation des paiements, Pierre C... et Jacques Y... ont commis le délit d'escroquerie qui leur est reproché; qu'ils seront donc, par confirmation de la décision entreprise, maintenus dans les liens de la prévention (arrêt, page 5);
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jacques A..., Pierre C... et Jacques Y... ont pris collectivement la décision de monter de faux dossiers de prêts personnels en faisant intervenir des tiers, présumés de bonne foi, qui ont souscrit auprès de la BPCM un emprunt personnel, artificiellement limité au montant que Jacques A..., de par ses fonctions, était autorisé à octroyer; que les particuliers emprunteurs n'ont pas été indemnisés par Auramax de la valeur des fonds qu'ils ont ainsi mis à sa disposition, et se trouvent obligés vis-à-vis de la banque avec laquelle ils ont individuellement contractés; que ces circonstances, par l'établissement de faux dossiers de prêt, impliquant l'intervention de tiers et l'abus de qualité vraie de banquier de Jacques A..., constituent les manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 405 du Code pénal, destinées à persuader l'existence d'un crédit imaginaire de la société Auramax; que, le délit d'escroquerie étant établi non seulement lorsque l'escroc s'est fait remettre directement par celui qui les détenait des fonds, mais encore lorsque cette remise est obtenue indirectement en conséquence de la réussite de la machination frauduleuse mise en oeuvre, en l'espèce des particuliers emprunteurs auprès de la BPCM et bailleurs de fonds d'Auramax, le délit reproché aux prévenus est constitué (jugement, page 9);
"1°) alors que l'objet et l'auteur de la remise doivent être identifiés pour caractériser l'escroquerie; qu'en l'espèce, en l'état des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, demeure incertain le point de savoir si l'escroquerie reprochée au demandeur a été consommée par les crédits bancaires accordés aux particuliers, ou par le versement, à l'initiative de ces derniers, du montant des prêts au profit de la société Auramax Audiovisuel, alors, en outre, que, si - examinant les intérêts civils - le jugement a estimé que seuls étaient victimes les particuliers dont les remises d'argent à la société Auramax ont entraîné un préjudice direct et certain, en raison de la défaillance de cette dernière, l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur l'action civile ;
que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale;
"2°) alors que, si l'intervention d'un tiers, complice ou de bonne foi, peut constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, encore faut-il que celle-ci ait pour objet, et pour effet, de persuader la dupe du crédit imaginaire dont jouirait l'auteur de l'escroquerie et, partant, de déterminer la remise; que, pour déclarer l'exposant coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme se sont bornés à constater que les prévenus auraient monté de faux dossiers de prêts personnels et fait intervenir des tiers ayant accepté d'emprunter des sommes d'argent qui n'étaient destinées qu'à financer la société Auramax Audiovisuel, alors en état de cessation des paiements; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le crédit imaginaire dont se serait prévalue la société Auramax Audiovisuel, à savoir une solvabilité dont elle était en réalité dépourvue, avait déterminé le versement des fonds par la banque, qui, n'ayant contracté qu'avec les emprunteurs particuliers, ignorait tant l'existence que la solvabilité de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale;
"3°) alors que le simple mensonge, aurait-il déterminé la remise, est insuffisant pour constituer l'escroquerie s'il n'est accompagné d'aucun fait extérieur de nature à lui donner force et crédit; qu'il est constant que les particuliers emprunteurs, à les supposer victimes des détournements, ont sollicité à dessein des prêts pour le compte de la société Auramax Audiovisuel, laquelle avait pris l'engagement d'assumer la charge des remboursements, de sorte que les prévenus se seraient bornés - en définitive - à dissimuler l'état de la solvabilité de la société; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher l'existence d'un élément extérieur au simple mensonge portant sur la solvabilité de la société Auramax Audiovisuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24, 132-29, 313-1 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Pierre C... coupable d'escroquerie, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les parties civiles;
"sans motifs,
"alors que l'article 132-24 du nouveau Code pénal qui, applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, consacre le principe de la personnalisation des peines, met à la charge du juge répressif l'obligation de motiver la décision sur le quantum et les modalités de la peine; qu'ainsi, en n'indiquant pas en quoi la peine infligée au demandeur prenait en considération les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision";
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de motivation de la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par la cour d'appel, dès lors que, dans les limites fixées par la loi, l'article 132-19 du Code pénal n'impose au juge de motiver spécialement le choix que d'une peine d'emprisonnement sans sursis;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fabre, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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