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Cour d'appel, 19 mars 2015. 14/11922

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11922

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2015 N° 2015/147 Rôle N° 14/11922 [U] [R] C/ Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] Grosse délivrée le : à : Me CAUSSE Me KLEIN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00642. APPELANT Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille INTIMÉ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]S à [Localité 1] pris en la personne de son syndic SARL Agence Albertas dont le siège est [Adresse 3] représenté et assisté par Me Philippe KLEIN substitué par Me Anne SAMBUC, avocats au barreau d'Aix-en-Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Odile MALLET, président Madame Hélène GIAMI, conseiller Madame Muriel VASSAIL, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015, Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Depuis 1999, M. [U] [R] est propriétaire du lot 3 au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 1]. Ce lot consiste en un garage portant le n°14 au second sous-sol. Par acte d'huissier du 21 janvier 2013, M. [R] a fait citer le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir : - que l'illégalité et par suite la nullité de la clause n° 5 du règlement de copropriété soient constatées, - qu'il soit enjoint au syndicat de lui établir un décompte de charges rectifié et de le lui adresser sous astreinte, - la condamnation du syndicat aux dépens et à lui payer 3 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] à payer au syndicat 260, 99 € au titre des charges de copropriété dues selon relevé de compte du 25 février 2013, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [R] aux dépens. Par déclaration reçue le 17 juin 2014, enregistrée le 18 juin 2014, M. [R] a fait appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures, déposées le 21 juillet 2014, il demande à la cour, au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de : - réformer le jugement, - constater l'illégalité de la clause n° 5 du règlement de copropriété, - la déclarer nulle, - enjoindre au syndicat d'établir le décompte des charges afférentes au lot 3 consécutivement à la déclaration d'illégalité de la clause n° 5 et de le lui adresser sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le syndicat aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2014, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa du règlement de copropriété et des articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - confirmer le jugement, - condamner M. [R] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 21 août 2014 et la procédure a été clôturée le 29 janvier 2015. Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. L'utilité objective d'un élément d'équipement s'entend de la possibilité pour le copropriétaire de l'emprunter ou de s'en servir qu'il fasse ou non usage de cette possibilité. Dans le cas présent, M. [R] soutient que la répartition des charges prévue par l'article 5 du règlement de copropriété est nulle en ce qu'elle lui alloue des dix/millièmes de charges pour l'ascenseur alors que : - son lot, situé au second sous-sol, n'est pas desservi par l'ascenseur qui s'arrête au premier sous-sol, - il n'utilise pas cet ascenseur pour regagner son parking, - il n'utilise pas l'entrée de la copropriété au rez-de-chaussée et passe par le jardin qui donne accès au premier sous-sol. La clause de répartition des charges attribue effectivement à son lot n°3 48/10 000èmes de charges pour l'ascenseur. Elle ne lui en attribue pas s'agissant de la ventilation. Même s'il n'est pas contesté que le second sous-sol où se trouve le lot de M. [R] n'est pas desservi par l'ascenseur, il apparaît que cet équipement présente une utilité objective pour ce lot car son propriétaire a la possibilité, s'il le souhaite, de l'emprunter pour y accéder en passant par le rez-de-chaussée et le premier sous-sol.. Il ressort, en outre, de la clause elle-même que les faits qu'il n'offre pas une desserte directe ou n'en constitue pas l'accès le plus facile ont été pris en considération dans la répartition des charges qui ont effectivement été ventilées entre les lots en considération du critère d'utilité énoncé à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sus-visé. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré cette clause comme valide et refusé de l'annuler. Le jugement déféré, qui n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [R] à payer au syndicat 260, 99 € correspondant à des charges de copropriété impayées, sera confirmé en toutes ses dispositions. Echouant en son recours, M. [R] sera tenu aux dépens d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [R] sera condamné à lui payer 1 500 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit M. [R] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile relativement à la procédure d'appel ; Condamne M. [R] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts du syndicat des copropriétaires. La greffière, La présidente,

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