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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-17.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.985

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Interruption d'instance (avec reprise) Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° N 20-17.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-17.985 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à W... Y..., ayant été domicilié [...] ,décédé le [...] 2019, 2°/ aux héritiers de W... Y..., domiciliés [...] , pris en qualité d'ayants droit de W... Y..., décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. La société Ugitech s'est pourvue le 24 juillet 2020 contre un arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à W... Y.... 2. W... Y... est décédé le [...] 2019 et son décès a été notifié à la société Ugitech. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT à la société Ugitech un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 29 juin 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz