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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-50.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-50.025

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n 438 du 24 avril 2003 sur le pourvoi n W 01-50.025 dans une affaire opposant : - M. Demba Y..., domicilié chez M. Michel X..., ..., au - Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, direction de la police générale, 8e bureau, ..., Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2003, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon-Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon-Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; </RL> Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises aux deuxième et troisième lignes du troisième paragraphe de la page deux; Qu'il convient de les rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n 438 du 24 avril 2003 dit que les deuxième et troisième lignes du troisième paragraphe de la page 2 seront ainsi rédigées : "Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ... " ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz