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Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-80.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.320

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 12 décembre 1995, qui, pour vols et vols aggravés par les circonstances d'effraction et de réunion, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a décerné contre lui mandat d'arrêt; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que Nicolas Y... a formé son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du 12 décembre 1995, n'a été mis à exécution que le 12 janvier 1996 suivant; Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation; Qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice; Attendu, en l'espèce, que le demandeur ne justifie pas de telles circonstances; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-03 | Jurisprudence Berlioz