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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 97-80.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.621

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Ibrahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 janvier 1997 qui l'a condamné, pour faux et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert que l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'après avoir obtenu l'expulsion d'Ibrahim A... de l'appartement qu'il lui avait loué, Guy Y... s'est vu opposer par Nacéra X..., épouse Z..., entre temps introduite dans les lieux, un contrat de bail daté du 15 novembre 1993 et 4 quittances de loyers portant sa signature supposée; que, les ayant formellement contestés à la suite d'un examen d'écriture faisant apparaître que les mentions manuscrites et la signature étaient en réalité de la main d'Ibrahim A..., il a fait citer ce dernier devant le tribunal correctionnel, notamment pour faux et usage de faux ; Attendu que, pour déclarer Ibrahim A... coupable des chefs visés à la prévention, et écarter ses conclusions qui excipaient de l'absence de valeur juridique du bail litigieux non signé par Nacéra X..., la cour d'appel énonce que le document incriminé entrait dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, étant susceptible de porter préjudice à Guy Y... dès lors qu'il pouvait le mettre dans l'obligation d'assurer à Nacéra X... la jouissance du logement pour la durée prévue à l'acte ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-11-20 | Jurisprudence Berlioz