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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-28.483

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-28.483

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Désistement M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° M 17-28.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Just France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... J..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Caen, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Just France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2019 la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Just France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 29 septembre 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Just France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz