jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hostelco, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est ..., Les Ayvelles, 08000 Charleville-Mézières,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de la société Hostelco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 1993), Mlle X..., salariée de la société Hostelco, exerçant les fonctions d'"employée de service en salle, serveuse à temps complet", a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de faire juger que les modifications apportées par son employeur à ses conditions de travail étaient des modifications substantielles et que la rupture du contrat de travail consécutif à son refus de ces modifications s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour obtenir le paiement d'indemnités liées à cette rupture;
Attendu que la société Hostelco fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, la modification apportée à un contrat de travail ne peut avoir un caractère substantiel que si elle porte sur un avantage constituant un élément contractuel expressément ou nécessairement inclus dans le contrat; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si les horaires antérieurs constituaient un élément contractuel, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, dès lors que l'employeur a allégué un motif en apparence réel et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction sans faire supporter à l'employeur la charge de la preuve, l'employeur ayant seulement la charge de l'allégation ;
qu'ainsi, le motif invoqué étant en apparence réel et sérieux, les juges du fond, qui ne constataient ni abus de droit ni détournement de pouvoir, ne pouvaient faire peser sur l'employeur la charge d'une preuve complémentaire; qu'ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé qu'une modification substantielle avait été apportée par l'employeur au contrat de travail de la salariée, échappe aux critiques du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hostelco au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Hostelco, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard