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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 13/04617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/04617

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2013 N°2013/950 Rôle N° 13/04617 [U] [G] épouse [B] C/ [I] [C] AGS - CGEA DE [Localité 1] Grosse délivrée le : à : - Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section Activités Diverses - en date du 18 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/178. APPELANTE Madame [U] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Maître [I] [C], mandataire liquidateur de la société HARPAGE sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE INTERVENANTE AGS - CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Gisèle BAETSLE, Président Madame Fabienne ADAM, Conseiller Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013 Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS D ES PARTIES Mme [G] a été embauchée le 3/01/1994 par en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 20heures par semaine. Par avenant du 3/01/1994, la durée hebdomadaire de son emploi a été portée à 24 heures. Par avenant du 3/11/2000, ses horaires ont été modifiés, la durée hebdomadaire demeurant inchangée. Par décision du 24/01/2012, la société HARPAGE a été déclarée en redressement judiciaire suivi d'une liquidation judiciaire le 6/03/2012 et Maître [C] a été nommé liquidateur. Le 1/03/2012, Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Draguignan d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en fixation de sa créance aux sommes suivantes : -35 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive -397,78 € de solde de salaire -39,77 € de congés payés y afférents Elle demandait en outre la remise des bulletins de salaire de février et mars 2012 sous astreinte. Le 16/03/2012, Mme [G] est avisée par Me [C] de son licenciement. Par jugement du 18/01/2013, le Conseil de Prud'hommes de Draguignan a : - fixé la créance de Mme [G] sur la liquidation judiciaire de la société HARPAGE à la somme de 397,78 € au titre du rappel de salaire du 8 au 16/03/2012 outre les congés payés de 39,77 € y afférents -débouté la salariée de ses autres demandes . -déclaré la décision opposable à l'AGS Appelant de cette décision, Mme [G] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'exécuter le bonne foi les relations contractuelles, en ne lui fournissant pas du travail, en ne lui payant pas ses salaires et en ne lui délivrant pas les bulletins de salaire et au Conseil de Prud'hommes de ne pas avoir tenu compte de ces manquements graves pour prononcer la résiliation de son contrat de travail. Subsidiairement elle ajoute que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul pour n'avoir pas été autorisé par l'inspection du travail, alors qu'elle était une salariée protégée du fait de sa désignation en qualité de représentante des salariés suppléante. Elle ajoute que le licenciement est de plus dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ne mentionnant pas les difficultés économiques mais uniquement l'ouverture de la liquidation judiciaire alors qu'il est manifeste que la société Harpage a organisé son insolvabilité et a repris son activité dans une nouvelle structure. Elle reproche de plus à l'employeur une absence totale de recherche de reclassement. Mme [G] sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouée et sa réformation pour le surplus et demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement de requalifier la rupture en licenciement nul et à titre infiniment subsidiaire de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence la somme de 35 000 € de dommages-intérêts, la rectification des bulletins de salaire de février et mars 2012 sous astreinte et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Me [C] , en sa qualité de mandataire liquidateur , conclut à l'absence de manquements de l'employeur, à la cause réelle et sérieuse du licenciement et au débouté de Mme [G]. Il sollicite également la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS conclut au débouté de Mme [G]. MOTIVATION Sur la résiliation du travail : Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; Mme [G] sollicite également la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant non seulement le non règlement des salaires, mais aussi l'absence de fourniture de travail en empêchant les salariés de pénétrer dans les locaux de l'entreprise par suite du changement des serrures et enfin la non-délivrance des bulletins de salaire. Les pièces produites montrent que la SARL HARPAGE a saisi le tribunal de commerce de Draguignan le 9/01/2012 alors que les salaires de décembre avaient été payés et que ceux de janvier ne pouvaient l'être , compte tenu de l'insuffisance de la trésorerie. Le jugement du 24/01/2012 qui prononce le redressement judiciaire , sur demande du procureur de la République , mentionne la présence de Mme [G] à l'audience du 18/01/2012. Par jugement du 6/03/2012, le tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité et ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Il mentionne que Mme [G] était présente à l'audience. Il est démontré par la production du rôle de l'audience que cette audience s'est tenue le 29/02/2012. Il apparaît donc que c'est au lendemain de cette audience que Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'elle savait, puisque cela avait été évoqué devant le tribunal de commerce , que la SARL HARPAGE n'avait pu redresser la situation et que le défaut de paiement des salaires, ou plutôt le retard de paiement était directement lié à la procédure collective en cours. En ce qui concerne les bulletins de salaire, ceux-ci ont été adressés Mme [G] par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le retard dans leur délivrance inhérent à cette procédure n'équivaut pas à un défaut de délivrance. Enfin, Mme [G] fait grief à l'employeur d'avoir changé les serrures de l'entreprise et de ne plus lui avoir fourni de travail après le 9/02/2012. Or, le jugement du tribunal de commerce en date du 6/03/2012 mentionne que la SARL HARPAGE avait des charges supérieures aux revenus et en a tiré la conséquence que la cessation d'activité devait être prononcée. Mme [G], présente aux audiences, ne pouvait ignorer cette situation. Les manquements de l'employeur certes avérés mais résultant directement de sa situation économique de l'entreprise ayant conduit à une liquidation judiciaire de celle-ci ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Sur la nullité du licenciement: Mme [G] se prévaut de sa qualité de représentante des salariés suppléante pour exciper de la nullité de son licenciement qui n'a pas été autorisé par l'inspection du travail. Or, le code du commerce prévoit, en cas d'ouverture d'une procédure collective, la seule désignation d'un représentant des salariés qui, en l'occurrence, a été Mme [J] ; qu'aucun suppléant n'est prévu de sorte que Mme [G] ne saurait se prévaloir d'une qualité que la loi ne lui reconnaît pas, ni de la protection d'un statut dont elle ne peut bénéficier. Sa demande en nullité du licenciement n'est pas fondée. Sur la légitimité du licenciement : Mme [G] a été licencié par le liquidateur judiciaire, par lettre du 16/03/2012 qui fait état du prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL HARPAGE avec arrêt immédiat de l'activité de cette entreprise et ajoute qu'eu égard à la cessation totale d'activité, tout reclassement est manifestement impossible. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire démontre les difficultés économiques de l'entreprise L'arrêt de l'activité de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de tous les postes et l'absence de reclassement en interne, seule obligation s'imposant au mandataire liquidateur, la SARL HARPAGE ne faisant pas partie d'un groupe. En conséquence, le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et Mme [G] n'est pas fondée dans sa demande en dommages-intérêts. Sur la demande en rectification des bulletins de salaire : Il sera fait droit à cette demande pour les motifs énoncés par le Conseil de Prud'hommes de Draguignan En conséquence, le jugement déféré sera confirmé. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En raison de sa succombance, il y a lieu de laisser à la charge de Mme [G], les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, CONFIRME le jugement entrepris Y ajoutant : Ordonne la rectification des bulletins de salaire des mois de février et mars 2012 par le mandataire liquidateur. DÉBOUTE Mme [G] de sa demande en nullité du licenciement. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens d'appel à a charge de Mme [G]. LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.

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