Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-13.211
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., domicilié à Montvendre, Chabeuil (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Marcel, Abel X..., demeurant au lieu-dit Les Maris à Montvendre, Chabeuil (Drôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'exception de parenté, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Z..., qui ne produisait pas de bail applicable à la période en cause, n'établissait pas sa qualité de fermier en place, celle-ci ne pouvant résulter du seul paiement de cotisations à la mutualité sociale agricole, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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