Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-60.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.419
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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Attendu qu'en vue de la préparation des élections de la délégation unique du personnel dans la société Chabe-Verjat, le protocole d'accord signé le 10 avril 1998, a fixé à deux le nombre de sièges de titulaires et de suppléants au sein du premier collège, et à un le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribué au second collège ; qu'en vue du premier tour fixé au 23 avril 1998, la CGT a présenté le 17 avril 1998 une liste de 3 candidats titulaires et 3 suppléants pour le premier collège ; qu'au second tour la CGT a désigné pour la première fois, par lettre du 27 avril, M. X... comme candidat titulaire au premier collège, lequel a été élu ; qu'auparavant M. X... avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 avril 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. X... reprochent à la décision attaquée (tribunal d'instance de Puteaux 24 juin 1998), d'avoir annulé la liste CGT au premier tour des élections des délégués du personnel de la société Chabe-Verjat, alors, selon le moyen, que, si la présentation sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui du siège à pourvoir contrevient aux dispositions de la loi, cette irrégularité n'a pas pour conséquence l'annulation de la liste, mais l'annulation de la candidature du ou des candidats qui, selon l'ordre de présentation, sont en surnombre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1-1, L. 423-18 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'ayant relevé que la CGT avait présenté une liste de 3 candidats, alors qu'il n'y avait que deux sièges à pourvoir dans le collège, le tribunal d'instance a justement décidé que la liste devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir dit nulle la candidature de M. X..., au second tour des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Chabe-Verjat et d'avoir, en conséquence, annulé le second tour de scrutin et ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections pour le premier collège ; alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... soutenait que c'était l'annonce de sa candidature qui avait conduit la société Chabe-Verjat à engager à son encontre une procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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