Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.511
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1995 par M. Y..., exploitant une boulangerie sous l'enseigne "Au pain doré", en qualité de vendeur et aide préparateur en boulangerie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. Y... ès qualités de gérant de la société Sac-Eco, à lui payer diverses sommes en raison de la poursuite de son contrat de travail au sein de cette société, à la suite de la cessation de l'activité en nom personnel de boulangerie de ce dernier, le 31 décembre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour la période de juin 1998 à février 1999 dirigée contre la société Sac-Eco alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui, bien que relevant que la société Sac-Eco a coexisté pendant plus de deux ans avec l'exploitation en nom propre de la boulangerie "Au pain doré", a écarté l'existence d'un transfert d'entité économique, sans rechercher si le fonds de boulangerie avait été ou non exploité par la société Sac-Eco à partir de 1997 ; qu'en statuant ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire de la société Sac-Eco du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 versés aux débats, qui sont originaux portant la même signature que ceux délivrés par M. Y... au nom de la boulangerie "Au pain doré" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'exposant soutenait dans ses conclusions d'appel que son contrat de travail passé avec la boulangerie "Au pain doré" s'était poursuivi de 1997 à 1999 avec la société Sac-Eco, qui avait le même exploitant, M. Y..., lequel lui avait délivré des bulletins de salaire de 1997 à 1998 au nom de la société Sac-Eco et avait reconnu l'avoir employé jusqu'en juillet 1998 à l'audience des référés du conseil de prud'hommes de Nice du 29 avril 1999 ; qu'en ne répondant pas suffisamment à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que seul le transfert d'une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation et répondant aux conclusions, a constaté qu'après la cessation de l'activité de boulangerie exercée par M. Y... en son nom personnel, il n'était nullement établi que la société Sac-Eco ait repris les éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité de boulangerie exercée par M. Y... sous l'enseigne "Au pain doré" ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail de M. X... ne s'était pas poursuivi avec la société Sac-Eco ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard