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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-80.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.599

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... A..., - Z... F..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, par ascendant s'agissant de F... X..., et par personne ayant autorité s'agissant de A... X..., les condamnant respectivement à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ; " aux motifs que la jeune B... Y..., aujourd'hui âgée de 15 ans, a été entendue à l'audience, à la demande de l'avocat des prévenus et en leur présence ; que, mise en garde sur la portée de ses déclarations, elle a, avec une émotion manifeste et une bonne foi évidente, renouvelé ses accusations à l'encontre de sa grand-mère F... Z... et du mari de celle-ci, A... X... ; que la Cour constate qu'avec une remarquable constance, la jeune B... Y..., souffrant pourtant d'un certain retard, a mis en cause les prévenus devant : - une éducatrice de l'institut médico-éducatif, - sa grande-tante, - les enquêteurs, à deux reprises, - le docteur H..., - le docteur I..., - le juge d'instruction, - la cour d'appel, dans des conditions extrêmement probantes en raison de l'émotion se dégageant de ses déclarations faites en présence des prévenus ; que le Dr H... et le Dr I..., experts particulièrement informés en la matière, n'ont pas mis en doute, bien au contraire, les affirmations de la jeune plaignante ; qu'en revanche, il est apparu que la personnalité de A... X... était telle que les faits dont il est accusé étaient parfaitement possibles ; que, bien vainement, les deux prévenus tentent de mettre en exergue d'infimes détails pour tenter de discréditer les affirmations de la jeune B... Y... ; qu'en particulier, le Dr I... a précisé que les petites C... et D... N... avaient pu ne pas prêter attention à certains gestes de A... X... que la jeune B... Y... avait, en revanche, parfaitement interprétés en raison de l'expérience subie ; qu'enfin, chacun s'accorde à reconnaître qu'B... Y... a considérablement progressé depuis qu'elle est soustraite à l'influence et aux agissements du couple F... Z...- A... X... et qu'elle vit chez sa grande-tante, E... Z..., épouse M..., son actuelle tutrice ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du complot, de la machination ou de la manipulation alléguée dans toutes les affaires de ce genre ; que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents, déterminants, entraînent l'intime conviction de la Cour ; que, toutefois, les déclarations d'B... Y... étant indivisibles, F... Z..., épouse X..., et A... X... seront l'un et l'autre déclarés coupables d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans ; - par ascendant s'agissant de la première, grand-mère de la victime, - par personne ayant autorité s'agissant du second, concubin puis mari de F... Z..., grand-mère de la victime chez laquelle celle-ci vivait ; " alors que le principe de la présomption d'innocence implique nécessairement que l'accusation rapporte la preuve suffisante de la culpabilité du présumé innocent, de sorte que lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci doit considérer qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ; qu'ainsi, en se bornant à fonder la culpabilité des demandeurs sur les seules accusations portées par la mineure à leur encontre, cependant que les époux X... démontraient les nombreuses contradictions dans les déclarations de la jeune-fille, en dehors de toute preuve matérielle, les juges du fond ayant, en effet, eux-même constaté que le Dr H... n'a relevé aucune lésion traumatique au niveau génital, et de tout témoignage direct, motif pris de ce qu'B... Y... aurait montré une grande émotion dans ses déclarations à l'audience, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, privant sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne A... X... et F... Z..., épouse X..., à payer 8 000 francs, en vertu de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, à E... Z..., épouse M..., en sa qualité de représentant d'B... Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz