Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-44.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.080
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafond Créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Lafond Créations, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lafond Créations, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Lafond Créations;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 15 juin 1993, qui a dit que le licenciement du salarié était justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse;
Attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé qu'un des griefs était insuffisamment caractérisé et qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une insuffisance de travail, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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