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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-40.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.330

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... Châtre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Lionel X..., exploitant à l'enseigne Le Curiosity bar, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevé d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 1999 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 14 mars 2001 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz