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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que le 8 juin 2000 la société Nordal a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de crédit-bail ayant pour objet la location d'un véhicule utilitaire ; que par un acte de même date, le gérant de la société, M. X..., s'est porté caution personnelle et solidaire envers la société DIAC, pour garantir, à concurrence d'un certain montant, le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Nordal, la société DIAC a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement puis a, le 6 août 2003, obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance faisant injonction à celle-ci de lui payer la somme de 2 935,78 euros ; que M. X... a fait opposition à cette ordonnance ;
Attendu que pour accueillir M. X... en son opposition et annuler l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'article 12 du contrat signé entre les parties le 8 juin 2000 stipule qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la résiliation sera acquise de plein droit au bailleur et qu'une indemnité de résiliation devra être "versée et stipulée" à l'article 12.2 égale à la valeur actualisée des loyers postérieurs à ladite résiliation majorée du montant de la valeur résiduelle sous réduction du prix de revente HT du véhicule, que cette disposition est contraire à l'ordre public de l'article L. 621-28 du code de commerce lequel prévoit en son dernier alinéa que nonobstant toute disposition ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité ou résiliation de contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation ; que cette clause doit être réputée nulle et non écrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait en son article 12.1 qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire les modalités de résiliation fixées aux articles 37 et 153.2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiés par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 s'appliqueront, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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