Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11393 F
Pourvoi n° Z 17-19.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Trouillot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet Trouillot, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Trouillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Trouillot à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Trouillot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 4 400,92 € à titre de rappel de salaire suivant le coefficient 330 depuis le 1er septembre 2011, 4 750,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,06 € de congés payés afférents, 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 614 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence et 158,08 € au titre du reliquat relatif aux frais de mission ;
ALORS QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'au cas particulier, il a été remis à la société Cabinet Trouillot un « original » non signé, en violation des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, dont l'article 458 du même code précise qu'elles doivent être observées à peine de nullité.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 4 400,92 € à titre de rappel de salaire suivant le coefficient 330 depuis le 1er septembre 2011, 4 750,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,06 € de congés payés afférents et 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la lettre recommandée du 29 juillet 2013 adressée par la salariée à son employeur l'informe qu'elle ne souhaite plus travailler au sein du cabinet d'expertise comptable lui reprochant une série de manquements à ses obligations à savoir : le refus d'une qualification réelle conformément à la convention collective des experts-comptables qui prévoit pour un salarié titulaire d'un bac plus cinq ayant une année d'ancienneté en qualité de N 4, la qualification de cadre au coefficient 330 alors que elle est restée à ce niveau de N 4 pendant trois ans, non-paiement des salaires dans un délai de 30 jours, une situation de harcèlement moral de la part d'une autre salariée entraînant un arrêt de travail immédiat ordonné par le médecin du travail le 22 janvier 2013 ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser d'urgence ce trouble, manquement à l'obligation annuelle d'informer la salariée du nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation, manquement à l'obligation de remise d'une notice de prévoyance, discrimination dans l'entreprise pour l'attribution de primes jugées par elle discrétionnaires ; que si la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié à rompre le contrat de travail, en revanche si des manquements graves ont été commis par l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, la prise d'acte de rupture de contrat de travail peut s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que force est de constater en l'espèce que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2010 stipule une rémunération brute mensuelle de 1 835,20 euros par mois pour 151,67 heures soit 35 heures par semaine pour exercer les fonctions d'assistant de paye, responsable juridique et social au coefficient de 220 N 4 ce qui correspond à des fonctions d'un assistant réalisant des travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information et ayant une formation initiale du niveau du bac ; que la convention collective applicable fait état qu'au bout d'un an en qualité de N 4, le salarié titulaire d'un bac plus 4 ou bac+5 avec un degré d'autonomie supérieur et une aptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui lui sont données par un membre de la direction, le salarié peut prétendre au statut de cadre avec un coefficient de 330 ; qu'or si l'employeur lui a proposé d'accéder au coefficient 300 à compter de 2013 pour une rémunération brute annuelle de 26 000 euros en raison de la surcharge de son travail et de l'évolution de ses fonctions, il a envisagé si les objectifs sont atteints de la faire bénéficier d'une rémunération en 2014 au coefficient 330 ; qu'il s'en évince qu'au regard de la qualification de la salariée et des fonctions occupées, sa rémunération aurait dû être celle d'un cadre au coefficient 330 au bout d'une année d'ancienneté alors que cela n'était toujours pas le cas au bout de trois ans sans avoir la certitude d'accéder rapidement au statut de cadre ; que par ailleurs la cour constate également que la salariée ne disposait le plus souvent que d'un peu plus de 90 % de son salaire qui lui était payé entre le premier et le neuf du mois suivant la plupart du temps et qu'il ne s'agit pas là simplement d'un jour ou deux de retard exceptionnellement ; que la cour relève que s'agissant des actes de harcèlement de moral perpétrés par une autre salariée, l'arrêt de maladie décidé par le médecin du travail et les propos verbalement agressifs, dévalorisants et inacceptables tenus régulièrement par une autre salariée à son encontre n'ont pas donné lieu à une sanction disciplinaire de la part de l'employeur puisque ce dernier après avoir convoqué cette autre salariée en vue de prendre éventuellement une sanction, a estimé après enquête qu'il n'y avait pas matière à sanction disciplinaire alors que ces actes répétés de cette autre salariée étaient de nature à porter atteinte à son état de santé sans que l'employeur qui avait l'obligation de prendre les mesures adéquates pour qu'il soit rapidement mis fin à cette situation ce qui n'a pas été le cas, ait justifié ce comportement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est également vrai que la salariée n'a pas reçu une information sur son droit individuel à la formation peu important que la nature de ses fonctions lui permettait de le connaître précisément et que ses frais de déplacement n'ont pas été tous pris en compte par l'employeur ; que de plus si aucune clause relative à des objectifs ne figure dans le contrat de travail de la salariée, en revanche un e-mail en date du 20 décembre 2012 de l'employeur lui a proposé de définir ensemble les objectifs à atteindre pour 2013 en s'engageant à lui verser une rémunération complémentaire selon que ces objectifs étaient atteints ou non ; qu'or la cour constate qu'aucun objectif n'a été fixé en dépit de cet engagement et aucun versement d'une rémunération complément n'est intervenu ce qui constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur ; que l'absence de prise en compte de la qualification réelle de la salariée non soumise à des effectifs en dépit des engagements pris et sans versement d'aucune rémunération complémentaire ainsi que le non-paiement des salaires conformément à la loi et les manquements de l'employeur quant à son engagement de fixer des objectifs pour l'année 2013 et à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation de harcèlement moral, sont des éléments suffisants pour considérer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur ; qu'en revanche l'argumentation développée par la salariée relative à des actes de discrimination dans l'entreprise concernant l'attribution de prime ne peut être accueillie favorablement dans la mesure où ces primes ne concernent que certains salariés exerçant des fonctions distinctes et bénéficiant d'une ancienneté plus importante ; que les autres motifs énoncés par Mme X... pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail notamment sur le paiement des heures supplémentaires au taux de 10 % conformément à la convention collective dans le cas où l'employeur n'a pas reçu d'aide de l'État, ne sauraient être retenus par la cour quand bien même le non-règlement de certains frais de déplacement dont le montant s'élève à 158,08 euros doit donner lieu à une régularisation ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article I, Poste de référence de l'annexe A - Grille générale des emplois, de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 dans sa version applicable au litige, que le niveau N 3, Conception assistée, coefficient 330, répond à la définition des fonctions suivante : « Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exécuter des misions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'écoles d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce...). Il rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux. Formation initiale : bac + 3. Expérience : une expérience professionnelle minimale doit compléter la formation initiale : (
/
) - 1 an en qualité de N. 4 si bac + 5 » ; qu'en jugeant que la salariée, embauchée en 2010, pouvait bénéficier du statut de cadre et du coefficient indiciaire correspondant dès sa première année d'ancienneté, sans avoir égard aux exigences d'autonomie du grade revendiqué qui devaient faire l'objet d'un entretien d'évaluation au titre de l'année 2014 à venir, la cour d'appel a violé ces stipulations conventionnelles collectives ;
2°) ALORS QUE la sanction disciplinaire n'est pas la seule réponse à une situation dénoncée de harcèlement entre salariés ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne sanctionnant pas l'auteur présumé d'un harcèlement entre salariées sans tenir compte du fait qu'il avait pris une mesure préventive de séparation des intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut être rompu aux torts de l'employeur que si les manquements constatés en rendent la poursuite impossible ; qu'abstraction faite des autres griefs retenus, l'invalidation des motifs de l'arrêt ayant conduit la cour d'appel à juger que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en n'accordant pas un coefficient indiciaire revendiqué et en ne protégeant pas la salariée d'un harcèlement entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de sa condamnation au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, la somme de 13 614 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE, sur la clause du contrat de travail intitulée « respect de la clientèle », il convient de constater que le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans un jugement du 5 octobre 2016 s'est mis en départage sur la qualification de cette clause dite respect de la clientèle compte tenu du dessaisissement du conseil de prud'hommes de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Bordeaux par l'effet dévolutif de l'appel ; que le contrat de travail de la salariée en son article 9 stipule : « nous sommes en droit d'attendre de votre part que vous ne détourniez aucun client du cabinet à votre profit ou au profit d'un tiers, ni pendant l'exécution du présent contrat, ni au-delà de sa date de rupture et pendant une durée de trois ans. Cette disposition vise toutes les activités du cabinet notamment l'expertise comptable, elle vise tous les clients du cabinet et notamment ceux avec lesquels vous aurez été mis en contact dans le cadre de vos missions. Par client, il y a lieu d'entendre toute personne physique ou morale telle que définie au dernier alinéa de l'article 8.2.1 de la convention collective. L'extension géographique de cette interdiction est limitée à 100 km, conformément aux dispositions conventionnelles. À votre initiative après accord écrit du cabinet, vous pourrez être dispensé du respect de la clientèle à l'égard d'un ou plusieurs clients préalablement désignés et déterminés moyennant une indemnité de 50 % des honoraires facturés par le cabinet aux clients en cours de l'année antérieure à la rupture » ; que dans la mesure où le libellé de cette clause dite de « respect de clientèle » est très large et imprécis et aboutit non à garantir le respect d'une obligation de loyauté pour prévenir tout détournement de clientèle mais en fait à restreindre considérablement la possibilité pour la salariée d'exercer une activité concurrente et ce sans aucune contrepartie financière dans des entreprises oeuvrant dans le secteur comptable quand bien même cette clause serait limitée dans le temps et dans l'espace, une telle clause dans sa formulation contrevient au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'aux dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail et doit donc être requalifiée en clause de non-concurrence et déclarée nulle pour défaut de contrepartie financière selon la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la cour de cassation ; qu'il convient en raison du préjudice subi par la salariée qui justifie avoir quitté la région à la suite de la rupture du contrat de travail pour exercer à nouveau sa profession dans le sud de la France, une somme de 13 614 euros à titre de dommages-intérêts soit un pourcentage de 25 % de sa rémunération mensuelle des 24 derniers mois ;
ALORS QU'il n'y a pas d'indemnisation sans lien de causalité entre un manquement contractuel et un préjudice prouvé ; qu'en accordant des dommages et intérêts pour nullité d'une clause de non-concurrence sans constater que le changement de région d'emploi avait été contraint par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble de l'article L 1121-1 du code du travail et des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1151 (devenu 1231-4) du code civil.
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