Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-11.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.663
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed X...,
2°/ Mme Rkia X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants Hassna X..., Hakima X... et Laila X...,
3°/ M. El Hassan X...,
4°/ Mlle Najate X...,
5°/ M. Mohamed X..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen, au profit :
1°/ de M. Y... de l'Eure, domicilié en cette qualité boulevard Georges Chauvin, 27000 Evreux,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint Taurin, 27030 Evreux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller , les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... de l'Eure, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Saïd X..., âgé de 11 ans, étant décédé dans la nuit après avoir reçu un ballon sur la nuque pendant la récréation, ses parents, agissant en leur nom personnel et en celui de leurs autres enfants mineurs, ont assigné l'Etat en réparation;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il appartenait à l'instituteur de s'informer auprès de Saïd et de ses camarades des circonstances de l'accident, de prendre des mesures particulières de surveillance en raison des risques inhérents à un choc à la tête et de faire connaître l'incident aux parents qui, avertis, auraient pu en raison des maux de tête et des vomissements de leur fils, le conduire à l'hôpital sans se contenter de simples démarches auprès du pharmacien et du médecin qui étaient absents; et, d'autre part, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre le décès et le coup de ballon reçu n'était pas faite;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. Y... de l'Eure et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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