Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 24/00570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00570
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00570 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E2XT / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [K] / [N]
OBJET : DIVORCE - ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro N-10387-2023-3637 du 24/01/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 1]),
et
Monsieur [U] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 5]
(YVELINES),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 27 février 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l'enfant commun,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [Z] [N] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (10) est exercée en conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- associer l'enfant aux décisions qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter ses liens avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine par mois du jeudi 19 heures au lundi retour à l'école, selon son planning, tous les mardis soir de 19 heures au jeudi retour à l'école,
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner l'enfant ou de la faire chercher ou raccompagner par une personne digne de confiance, à ses frais personnels non récupérables;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d'école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;
CONDAMNE Madame [I] [K] et Monsieur [U] [N] à prendre en charge par moitié les frais de cantine et centre de loisirs de l'enfant mineure [Z] [N];
CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [I] [K] à Monsieur [U] [N] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 3], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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