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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 91-80.931

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.931

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Adem, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 707 du Code de procédure pénale ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Adem X... a été poursuivi pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une peine d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par arrêt définitif du 13 février 1990 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que pour écarter les arguments du prévenu repris aux moyens et condamner celui-ci, la cour d'appel relève notamment que le recours introduit par X... contre le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié politique, n'a pu avoir d'effet suspensif à l'égard de la mesure de reconduite à la frontière résultant de la condamnation à l'interdiction du territoire français et dont l'exécution a eu lieu à la requête du ministère public ; que la cour d'appel ajoute que X..., qui a refusé d'embarquer dans un avion à destination d'Istambul, s'est ainsi soustrait à la mesure susvisée ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; que dès lors ces derniers doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz