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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° R 21-11.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.897 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Mme [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle en date du 6 février 2015, d'avoir dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle lui demande le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 30 novembre 2010 au 22 novembre 2013 et de l'avoir condamnée à verser à la caisse la somme de 125 782,57 euros correspondant aux indemnités journalières injustement perçues ;
1°) ALORS QUE le directeur de la CPAM confie à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que si les procès-verbaux de constatations ou d'audition de ces agents font foi jusqu'à preuve contraire, le rapport d'enquête rédigé par l'agent enquêteur, qui est une synthèse analytique établie par l'agent enquêteur des différentes constatations et auditions effectuées, ne fait pas foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'au cas présent, Mme [R] faisait précisément valoir qu'il convenait d'apprécier le rapport d'enquête établi par M. [C] en tenant compte des spécificités liées à sa situation personnelle et que seuls les procès-verbaux faisaient foi jusqu'à preuve contraire, à l'inverse du rapport administratif établi par l'agent enquêteur (conclusions, p. 10) ; que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport établi par M. [C] pour retenir le bien-fondé de l'indu, rapport auquel elle a attaché une force probante particulière en énonçant qu'il faisait donc « foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être infirmé par les seules dénégations de l'intéressée » (arrêt, p. 5, 7 et 8 et jugement, p. 4 et 5), aux motifs que « M. [C] a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence dans un document intitulé « rapport administratif » étant précisé que cette seule dénomination ne saurait suffire à lui faire perdre sa valeur probante, [de] ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel a encore énoncé que le rapport établi par M. [C] faisait « foi jusqu'à preuve du contraire quand bien même il ne serait pas intitulé « procès-verbal » puisqu'il y relate ses constatations » (jugement, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que seuls les procès-verbaux établis par les agents de contrôle assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'un rapport administratif de synthèse résumant les déclarations des personnes interrogées et relatant l'analyse personnelle et les conclusions de l'agent sur l'enquête effectuée ne peut être assimilé à un procès-verbal au sens de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 ;
2°) ALORS QU' en application de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués ; qu'au cas présent, Mme [R] faisait notamment valoir que le rapport de M. [C] n'était pas daté ni signé par Mme [R] (conclusions, p. 9 et 10) ; que la cour d'appel a énoncé sur ce point que le code de la sécurité sociale n'imposait pas de conditions de forme quant à la rédaction du rapport (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le code de la sécurité sociale imposait que le rapport soit daté et signé conjointement, la cour d'appel a violé l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; que ne constitue pas une « activité non autorisée » privant le bénéficiaire de ses indemnités journalières le fait, pour le gérant d'un hôtel dont le domicile est situé dans l'établissement, d'assister ponctuellement à des assemblées générales, de signer quelques documents administratifs et d'aider ponctuellement son fils qui avait repris la gérance de la société ; qu'au cas présent, Mme [R] faisait valoir qu'il convenait de prendre en compte la particularité de sa situation pour apprécier les éléments mentionnés par M. [C] dans son rapport, compte-tenu du fait que le domicile de Mme [R] était situé au siège et lieu d'exploitation de l'hôtel dont elle était la gérante ce qui expliquait sa présence dans l'hôtel ; que cela expliquait également le fait que l'expert-comptable, lorsqu'il venait chercher des factures et documents sociaux, ne manquait pas de venir saluer Mme [R] par pure politesse ce qui ne caractérisait aucunement l'exercice d'une quelconque activité professionnelle ; que Mme [R] faisait encore valoir qu'elle avait dû, au cours de l'année 2013, faire face à la maladie contractée par son mari ainsi qu'au décès de ce dernier début de l'année 2014 ; que Mme [R] se déplaçait en fauteuil roulant de sorte qu'elle ne pouvait pas accomplir de tâches telles que s'occuper des petit-déjeuner, faire le service ou les superviser et que les aides ponctuelles qu'elle avait apporté à son fils M. [I] [R], qui assurait la gérance de l'établissement durant son arrêt maladie, ne pouvaient être assimilés à des fonctions de gérance et ne pouvaient caractériser l'existence d'une activité non autorisée au sens du code de la sécurité sociale, de même que sa participation à quatre assemblées générales (conclusions, p. 7 à 9 et p. 13 et 14) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer sur ce point que « contrairement aux affirmations de l'assurée qui prétend que les contacts quotidiens qu'elle avait avec le personnel de la société [3] s'expliquent par le fait que son domicile était fixé dans les locaux de son lieu de travail et qui justifie ses contacts avec l'expert-comptable par une simple règle élémentaire de politesse et de courtoisie, les constatations de l'agent assermenté et les témoignages concordants de deux salariés de l'hôtel-restaurant [3] démontrent que Mme [R] continuait d'exercer ses fonctions de gérante alors qu'elle était en arrêt de travail » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le fait que Mme [R] était domiciliée à l'hôtel était inopérant ni s'expliquer sur l'incidence de l'état de santé de Mme [R] et sur le fait qu'elle avait été contrainte de s'occuper de son mari malade, ce qui excluait qu'elle ait pu assurer la gérance de l'établissement pendant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation du remboursement sollicité par la caisse au regard de la teneur des manquements reprochés à l'assuré ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [R] aurait reconnu sans le consigner par écrit que « depuis le début de son arrêt de travail », elle aurait établi les plannings de l'hôtel, elle remis en mains propres toutes les factures concernant la gestion de l'hôtel à la société comptable et une fois par mois tous les documents à la société [4] ; que la cour d'appel s'est encore fondée sur le témoignage de M. [O], qui indiquait que Mme [R] aurait signé des chèques et établi des plannings de fin novembre 2010 à début juillet 2012, et de M. [V], qui indiquait que Mme [R] aurait effectué la gestion, le service à l'occasion, la supervision du service et les petits déjeuners du 31 août 2011 au 6 juillet 2012 (arrêt, p. 7 in fine) ; qu'il ressortait de ces constatations que les témoignages de M. [O] et de M. [V] ne concernaient pas toute la période où Mme [R] était en arrêt de travail, du 29 novembre 2010 au 5 avril 2014, et que l'affirmation selon laquelle Mme [R] aurait continué à exercer ses activités de gérante « tout au long de son arrêt de travail » ne reposaient en réalité que sur les seules déclarations de Mme [R], non consignées par écrit et qui étaient vivement contestées ; qu'en énonçant néanmoins, pour refuser de diminuer le montant de l'indu, que Mme [R] avait continué à exercer certaines de ses activités de gérante « tout au long de son arrêt de travail » (arrêt, p. 9 et jugement, p. 4) tandis que cette affirmation n'était fondée sur aucun élément objectif mais sur les seules prétendues affirmations de Mme [R] rapportées par l'agent enquêteur, non contresignées, et qui étaient contestées, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.