Cour d'appel, 29 septembre 2000. 1998-9508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-9508
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2000
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 1995, Monsieur X... a donné à bail à Monsieur Y... et Monsieur Z... un appartement à usage d'habitation sis à BOIS D'ARCY, 1 rue Jean LA BRUYERE, à effet au 1er janvier 1996, moyennant un loyer mensuel de 3.000 francs, outre le droit au bail et les charges. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 1995, Monsieur SAINT A... s'est engagé en qualité de caution solidaire. Monsieur Z... a donné congé au bailleur le 10 mai 1997. Par acte d'huissier en date du 25 novembre 1997, Monsieur X... a fait délivrer à Monsieur Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 17.550 francs représentant le montant des loyers impayés de juillet à novembre 1997. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur SAINT A..., es-qualités de caution, par acte d'huissier en date du 2 décembre 1997. Par actes d'huissier en date du 26 février 1998, Monsieur X... a fait citer Monsieur Y... et Monsieur SAINT A... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser Monsieur Y..., condamnation in solidum au paiement des sommes 21.150 francs correspondant aux loyers et charges, celle de 1.527,50 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 18 au 31 janvier 1998, celle de 7.050 francs à titre d'indemnité d'occupation pour février et mars 1998 ; condamner in solidum à une indemnité d'occupation par mois à partir du 1er avril 1998 ; condamner in solidum au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à une somme de 7.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... n'a pas comparu ni fait comparaître personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 10 septembre 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision
suivante : - constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 26 janvier 1998, - autorise l'expulsion de Monsieur Lionel Y... et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est, avec le concours de la force publique, ainsi que la disposition des meubles selon les formes prescrites par les articles 65 et 66 de la lloi du 9 juillet 1991, - condamne solidairement Monsieur Lionel Y... et Monsieur B... SAINT A... à verser à Monsieur Daniel X... la somme de 31.563 francs représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 31 mars 1998 inclus, - condamne solidairement Monsieur Lionel Y... et Monsieur B... SAINT A... à verser à Monsieur Daniel X... une indemnité d'occupation de 3.450 francs par mois à partir du 1er avril 1998 jusqu'à la libération complète des lieux par Monsieur Y..., Monsieur B... SAINT A... n'étant tenu par cette condamnation que jusqu'au 28 décembre 1998 inclus , - rejette la demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamne Monsieur Y... et Monsieur SAINT A... in solidum aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 6 novembre 1998, Monsieur SAINT A... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que la présence des deux locataires dans le local donné à bail était la condition de son engagement comme caution, le départ de Monsieur Z..., dont il n'a pas été informé, ayant modifié cet état de fait ; qu'en outre, il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1994 relatif à l'information de la caution quant au commandement de payer délivré au locataire, ceci impliquant qu'il ne peut être tenu, es-qualités, au paiement des pénalités et des intérêts de retard.
Subsidiairement il sollicite de larges délais de paiement pour acquitter sa dette. Il demande donc à la Cour de : - déclarer Monsieur SAINT A... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - dire et juger nul et de nul effet l'engagement de caution de Monsieur SAINT A... en date du 28 décembre 1995, - débouter, en conséquence, Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater que Monsieur SAINT A... n'a pas eu connaissance de la délivrance du commandement e n date du 25 novembre 1997, En conséquence, - décharger Monsieur SAINT A... des pénalités et intérêts de retard par application de l'article 22-1 alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1994, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour entendrait confirmer la décision entreprise, - accorder à Monsieur SAINT A... les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X..., appelant incident, réplique que Monsieur SAINT A... ne peut sérieusement soutenir que la présence effective des deux locataires a été une condition essentielle de son engagement de caution ; qu'il ne peut donc pas tirer argument du départ de Monsieur Z... pour s'exonérer des ses obligations contractuelles ; que Monsieur SAINT A... a parfaitement été informé, en sa qualité de caution, du départ de Monsieur Z..., par acte d'huissier en date du 2 décembre 1997 ; que, par ailleurs, Monsieur SAINT A... ne justifie d'une situation financière lui permettant de lui octroyer des délais de paiement. Il prie donc la Cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel principal interjeté
par Monsieur SAINT A..., - l'en débouter, - déclarer tant recevable que bien fondé l'appel incident interjeté par Monsieur X..., - l'y recevoir, Ce faisant, - confirmer les dispositions de la décision injustement entreprise, exceptées celles qui auraient accueilli la demande de délais à Monsieur SAIN T A... et celle qui a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, Et, statuant à nouveau, - débouter Monsieur SAINT A... de sa demande de délai de paiement fondée sur l'article 1244-1 du code civil, - condamner Monsieur SAINT A... à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure particulièrement abusive , Y ajoutant, - condamner Monsieur SAINT A... à verser à Monsieur X... la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur SAINT A... aux entiers dépens, tant en première instance qu'en appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., bien qu'assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, dans les formes prévues à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. L'appelant a fait déposer son dossier de plaidoiries à l'audience du 29 juin 2000, date à laquelle il a été indiqué à la Cour qu'un désistement était en vue. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur SAINT A..., le 28 décembre 1995 est soumis aux dispositions de l'article 22-1 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 (rédaction issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994) mais que l'appelant qui réclame le prononcé de la nullité de cet acte ne s'est pas référé à ces dispositions légales en ce qui concerne les mentions exigées par ce texte ; Considérant que
Monsieur SAINT A... qui jouit de toutes ses facultés intellectuelles et mentales a accepté, en toute connaissance de cause, de se porter caution solidaire des deux locataires qu'il connaissait bien et qu'il a souscrit librement cet engagement ; que c'était donc à lui, dans le cadre de l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles (article 1134 du code civil) qu'il appartenait de s'assurer par lui-même et spontanément de la bonne exécution de leur contrat par les deux locataires et qu'aucune dispositions légale -notamment celles de l'article L.341-1 du code de la consommation issu de a loi du 29 juillet 1998 , ni l'article 104 de cette loi -n'obligeait le bailleur à informer Monsieur SAINT A... du départ du locataire Monsieur Z..., ces dispositions ne s'appliquant éventuellement qu'au "créancier professionnel" ou à une "dette professionnelle" ; que de plus, cette circonstance, à elle seule, ne représentait pas "un incident de paiement non régularisé", tel que visé par ces textes ; Considérant que le départ de Monsieur Z... ne constitue pas une cause qui, en Droit, serait de nature à remettre en cause la validité et la portée de cet acte de cautionnement solidaire librement souscrit et conforme aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Considérant par ailleurs que le premier juge a retenu à juste titre que, conformément aux dispositions de l'article 24 in fine de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994), le commandement de payer adressé aux locataires avait bien été signifié à cette caution, le 2 décembre 1997, étant de plus observé à toutes fins utiles qu'une éventuelle inobservation de cette obligation n'aurait pas pour effet de rendre nul l'engagement de cette caution ; que Monsieur SAINT A... reste donc tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard ; Considérant que l'appelant ne discute et ne conteste pas le montant justifié de la créance de Monsieur X..., exactement retenu contre lui en cette qualité de
caution solidaire, et que le jugement est donc confirmé de ce chef ; Considérant que Monsieur SAINT A..., méconnaissant les dispositions de l'article 901 et de l'article 960 alinéa 2-a) du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a jamais indiqué sa profession, qu'il ne formule aucune offre sérieuse de règlement ; qu'il n'a communiqué aucune pièce, de sorte que l'on ne sait rien sur sa situation, ni sur ses revenus et ses charges ; qu'il est, par conséquent, débouté de sa deande en octroi de délais de paiement en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a autorisé Monsieur SAINT A... à rembourser sa dette par versements de 3.000 francs par mois, étant souligné que l'appelant n'a même pas mis à profit ces dispositions bienveillantes pour commencer apurer sa dette ; Considérant que, compte tenu de l'équité, l'appelant qui succombe entièrement en son appel est débouté de sa demande en paiement de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, en application de ce même article , il est condamné à payer Monsieur X... la somme de 6.000 francs pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a, à bon droit, déjà condamné Monsieur SAINT A... à payer 2.000 francs à Monsieur X..., pour ses frais irrépétibles de première instance ; Considérant enfin qu'il est patent que cet appel, non sérieusement soutenu est dilatoire et que par sa faute Monsieur SAINT A... qui est un débiteur de mauvaise foi a ainsi causé à Monsieur X... un préjudice distinct, certain et direct, en réparation duquel il est donc condamné à payer 5.000 francs de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur SAINT A...
B... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement en ses dispositions portant condamnations solidaires ou in solidum contre
Monsieur Y... et Monsieur SAINT A..., et en toutes ses autres dispositions concernant Monsieur Y... ; REFORMANT POUR LE SURPLUS : INFIRME le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur SAINT A... ; CONDAMNE l'appelant à payer Monsieur X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel, ainsi que 5.000 francs de dommages-intérêts ; CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant les dépens ; CONDAMNE Monsieur SAINT A... à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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