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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.258

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., veuve A..., domiciliée à Bagnols-sur-Cèze (Gard), 5, place Saint-Victor, en cassation de deux arrêts rendus les 10 juin 1987 et 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit de Mme Geneviève, Ernestine Z..., épouse Y..., demeurant à Bagnols-sur-Cèze (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine du caractère des travaux effectués pour rendre les vues sur le fonds de Mme A... conformes aux dispositions du Code civil, qu'un chassis fixe avec verre martelé supprimait la vue oblique et que la vitre de la fenêtre donnant une vue droite avait été remplacée par du verre martelé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a dénaturé ni le premier rapport d'expertise ni le premier jugement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz