Cour d'appel, 20 novembre 2001. 00/00201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00201
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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ARRET N° du 20 NOVEMBRE 2001 R.G : 00/00201 C-BR 97/672 18 novembre 1999 X...
Y... C/ CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE S.C.P. FIGASSO PERRIER COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTS : Monsieur Georges X...
Z... de Cortina Route de Granace 20100 SARTENE représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Dina Y... épouse A... Montée Saint B... 20100 SARTENE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES : CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6, Avenue de Paris Diamant III 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO S.C.P. FIGASSO PERRIER (Notaires associés) Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence SAMPIERO - I PIETROSELLA 20166 PORTICCIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER :
Madame Martine C..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *
Par acte authentique en date du 10 septembre 1991 reçu par Maître FIGASSO, Notaire à SAINTE MARIE SICCHE (CORSE DU SUD), Madame Dina Y... veuve A..., s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement d'un prêt d'un montant de 550.000 francs consenti à
la S.A.R.L. SUPERETTE DE L'AMIRAUTÉ par la CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE (CADEC). Par le même acte, Monsieur Georges X... s'est porté caution solidaire et hypothécaire pour le remboursement du même prêt.
La CADEC ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Georges X..., celui-ci et Madame Y... ont assigné l'organisme prêteur ainsi que la SCP FIGASSO-PERRIER en nullité des actes de cautionnement et subsidiairement en paiement d'une somme de 1.500.000 francs à titre de dommages et intérêts en demandant la compensation avec leur dette de caution.
Par jugement du 18 novembre 1999, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Madame Y... et Monsieur X... de leurs demandes.
Le 28 janvier 2000, ces dernier interjetaient appel de la décision entreprise.
Par conclusions en date du 21 novembre 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Madame Y... et Monsieur X..., ces derniers sollicitent l'infirmation du jugement déféré. Faisant valoir qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives, ils entendent voir prononcer la nullité de la convention litigieuse. Ils demandent que soit constaté que le notaire et la CADEC ont failli à leur devoir de conseil et d'information, qu'ils ont commis ainsi une faute mettant en jeu leur responsabilité et réclament subsidiairement leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500.000 francs à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent enfin paiement de la somme de 30 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 11 septembre 2000, auxquelles la Cour se réfère
expressément pour l'exposé des moyens soutenus par la CADEC, celle-ci entend voir constater qu'elle n'est pas concernée par la procédure pénale invoquée par les appelants, que ceux-ci se prévalent de faits exclusivement imputables à des tiers, et qu'en ce qui la concerne, les requérants n'apportent aux débats, aucune preuve d'un quelconque manquement à ses devoirs et obligations. Elle conclut au rejet de leurs demandes et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens développés par la SCP FIGASSO-PERRIER, notaires associés, celle-ci conclut à la confirmation du jugement attaqué et réclame paiement de la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, et paiement d'une somme de même montant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants invoquent l'existence de manoeuvres dolosives et font valoir qu'ils auraient été abusés par le gérant de la Société SUPERETTE DE L'AMIRAUTÉ ainsi que par le notaire et la CADEC.
Il est vrai que Madame Y... et Monsieur X... ont été amenés à souscrire leur engagement de caution dans des circonstances particulières qui ne leur ont pas permis de prendre connaissance et d'apprécier pleinement les conditions de cet engagement. C'est ainsi qu'il ressort de l'enquête pénale effectuée à la suite de la constitution de partie civile des requérants qu'ils ont été amenés à souscrire l'acte notarié comportant leur engagement de caution dans des conditions précipitées. Le notaire a reconnu s'être déplacé au domicile de Madame Y... tard le soir et qu'il est resté peu de temps, afin de recueillir sa signature. Quant à Monsieur X..., celui-ci précise que le notaire est venu lui faire signer l'acte de
caution, alors qu'il était attablé à un restaurant. D... outre il a été joint au dossier de prêt, une attestation immobilière établie après le décès de Monsieur A..., et ce à l'initiative de Maître VOGLIMACCI, notaire de Madame Y..., sans autorisation écrite de cette dernière. Il a également été joint au dossier de prêt un rapport d'expertise des biens immobiliers de Monsieur X... daté du 4 janvier 1991, alors que ce rapport a en fait été établi par Monsieur E... en 1988.
Certes des manoeuvres peu régulières ont été mises en oeuvre, vraisemblablement sur l'instigation des époux F..., principaux bénéficiaires de l'opération, et ce afin d'aboutir à la conclusion du contrat de prêt et à l'engagement de caution, mais force est de constater que ces manoeuvres, quant bien même seraient-elles des éléments constitutif d'un dol, ne paraissent pas imputables à l'organisme prêteur, la CADEC. Il en résulte que faute de rapporter l'existence manoeuvres dolosives commises par leur co-contractant, la CADEC, les cautions ne peuvent obtenir l'annulation de leur engagement sur ce fondement.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de manoeuvres dolosives, l'erreur commise par les souscripteurs de l'engagement de caution subsiste. S'agissant d'une erreur sur la solvabilité de la société emprunteuse, et plus précisément sur les conditions illicites de son fonctionnement et sur son caractère fictif, elle a été déterminante et est de nature à justifier la nullité de l'engagement de caution.
D... effet il ressort du rapport d'enquête versée aux débats que dès avant l'acte litigieux du 10 septembre 1991, la gérante de la société, Madame G... épouse F..., avait en avril 1991, effectué un virement de 95.000 francs sur son compte personnel à partir d'un prêt de 300.000 francs que la société avait souscrit. Monsieur F..., qui exerçait les fonctions de gérant de fait,
détournait à la même époque la somme de 64.000 francs. Il s'est révélé qu'au cours des 6 mois qui ont suivi l'obtention de ce prêt en date du 28 avril 1991, les époux F... ont détourné à leur profit la somme de 292.700 francs. Ils n'ont d'ailleurs par tenu de comptabilité ni effectué de déclaration d'impôts pour la société. Un certain nombre de fournisseurs ont été réglés à l'aide de leur compte personnel, ce qui a permis aux enquêteurs de montrer qu'ils avaient confondu leur patrimoine avec celui de la société. Les époux F... ont d'ailleurs été déclarés coupables d'abus de biens sociaux par jugement en date du 26 janvier 1999 du Tribunal correctionnel d'AJACCIO.
Ils ont adopté une forme sociale pour l'exploitation de leur commerce dans le but, bien évidemment de s'exonérer de toute responsabilité financière personnelle, tout en entendant s'affranchir de toute règle relative au droit des sociétés. Ils ont par là même tiré directement bénéfice de leur activité tout en laissant la charge de l'emprunt aux cautions qui ont été abusées sur l'existence d'une société réelle et régulière.
L'erreur ainsi commise par Madame Y... et Monsieur X..., laquelle porte sur une qualité substantielle de la personne cautionnée, a ainsi vicié leur engagement de caution.
Cet engagement de caution doit donc être déclaré nul en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil.
La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du même code n'a commencé à courir, non pas du jour où l'erreur a été soupçonnée (jour du dépôt de plainte, le 30 juin 1993), mais du jour où elle a été constatée, à savoir l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en date du 27 mai 1998 qui a été notifiée à Madame Y... et Monsieur X...
D... conséquence l'action en nullité introduite par assignation du 4 juin 1997 n'est pas prescrite et est
recevable.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, il leur sera alloué une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité des engagements de caution souscrits par Madame Dina Y... veuve A... et Monsieur Georges X... par acte notarié du 10 septembre 1991,
Condamne la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE à payer aux appelants la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) soit DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTS (2.286,74 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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