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Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1985) qu'en vue d'assurer l'exécution d'un contrat qu'elle avait conclu le 30 juin 1981 avec la société Plurifinance Hellas pour réaliser une usine agro alimentaire en Grèce, la société Caf Appro a signé le même jour un protocole d'accord avec la société Plurifinance France (société Plurifinance) par lequel, moyennant une certaine rémunération, elle donnait mandat à celle-ci de réaliser le projet ; qu'un avenant à ce protocole spécifiait qu'au cas où cette construction ne se réaliserait pas, la société Plurifinance devrait restituer à la société Caf Appro le montant de l'avance ;
Attendu que la résolution de ces conventions ayant été prononcée, la société Plurifinance fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour l'exécution partielle de sa mission et que le mandat d'intérêt commun liant les parties n'était pas résolu aux torts de la société Caf Appro aux motifs, selon le pourvoi, que ce mandat mettait à la charge du mandataire une obligation de résultat dont l'effet était de le priver de tout droit à rémunération, même en cas d'impossibilité de réalisation du projet pour des causes extérieures et que cette résolution serait justifiée par des circonstances imprévues et extérieures qui ont empêché le mandataire d'exécuter l'obligation de résultat qui était à sa charge, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne constate nullement, pas plus que ne l'avait fait le jugement, les circonstances extérieures qui ont entravé l'exécution de l'obligation de résultat, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'inexécution de son obligation par le mandataire a été causée par un cas de force majeure ou par une faute du mandant ; que l'arrêt se trouve donc entaché d'un manque de base légale contraire à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt constate que "la société Plurifinance apporte la preuve de ses diligences en vue de l'ouverture de crédit nécessaire à l'acquisition de l'usine même si elles n'ont pas abouti au résultat escompté, malgré un accord sans ou sous réserves de la banque grecque à laquelle cette société s'était adressée" ; qu'il ressort de ces constatations souveraines que ce ne sont pas les changements politiques intervenus en Grèce qui furent à l'origine du défaut de construction de l'usine ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il affirme, d'un côté, que l'inexécution du mandat litigieux résulte de circonstances imprévues et extérieures pour constater d'un autre côté, que les seules circonstances imprévues et extérieures invoquées au cours des débats, savoir, le changement de gouvernement en Grèce, ne sont pas celles qui ont entravé l'aboutissement du projet puisque la banque grecque avait donné son accord pour l'ouverture de crédit nécessaire à la construction de l'usine ; que cette contradiction de motifs déterminants équivaut à un défaut de motifs contraire à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant, d'un côté, que la société Plurifinance avait effectué les diligences en vue de l'ouverture du crédit nécessaire à l'acquisition de l'usine et, d'un autre côté, que la garantie bancaire grecque exigée pour assurer le crédit acheteur consenti par la Caisse Nationale du Crédit Agricole n'avait pu être obtenu avant la date limite à laquelle la COFACE pourrait accorder les conditions de garantie, en raison d'événements politiques grecs, la Cour d'appel ne s'est pas contredite et a justifié sa décision ; d'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Plurifinance reproche encore à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'elle n'avait droit à aucune rémunération pour l'exécution partielle de sa mission aux motifs, selon le pourvoi, qu'une clause du contrat prévoyait que "dans le cas où pour des raisons de financement ou tout autre motif, le projet de construction d'usine d'aliments de bétail ne se réaliserait pas, la société Plurifinance s'engage à restituer à la société Caf Appro le montant de l'avance précitée", alors que, d'une part, comme le décide la Cour d'appel, cette clause "ne stipulait pas le droit par la société Caf Appro de renoncer à son projet" ; qu'il en résulte que cette clause ne peut valablement s'appliquer au cas où l'inéxécution du mandat d'intérêt commun résulte des fautes commises par le mandant ou de sa rupture unilatérale, tandis que l'exécution demeurait possible ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs équivalente à un défaut de motifs sanctionné par l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si la société Caf Appro avait commis des fautes empêchant la société Plurifinance de mener à bien sa mission comme cette dernière le soutenait dans ses conclusions ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de réponse à conclusions contraire à l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que la preuve d'une faute de la société Caf Appro n'était pas démontrée et que, devant l'impossibilité de réalisation du projet pour des causes extérieures aux parties, le mandat d'intérêt commun était devenu sans objet ; qu'ainsi la Cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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