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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° T 21-11.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
La société Cars-France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 21-11.853 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, comptable public, domicilié centre des finances publiques, [Adresse 1], [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques,
2°/ à la société Delezenne & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur de la société Cars-France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cars-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 795, 914 et 916 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Cars-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
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