Cour de cassation, 25 mai 1987. 87-81.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-81.438
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F. P.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU en date du 28 janvier 1987 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des PYRENEES ATLANTIQUES sous l'accusation d'assassinats, tentative de meurtre et détention d'armes et de munitions prohibées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 1986 (D. 173) désignant M. S., juge d'instruction, en remplacement de M. C., appelé à d'autres fonctions, ainsi que la procédure subséquente ;
"alors que par une précédente ordonnance en date du 9 décembre 1985, le président du Tribunal avait désigné, en remplacement de M. C. appelé à d'autres fonctions, M. S. de L. pour poursuivre la présente information ; que dès lors, il ne pouvait, un mois plus tard, désigner un autre juge d'instruction pour le même motif et devait constater que M. S. de L. était empêché ou appelé à d'autres fonctions" ;
Attendu qu'il résulte de la procédure suivie contre F. que sur requête en date du 9 janvier 1986 présentée par le procureur de la République, le président du Tribunal de grande instance de Bayonne a par ordonnance du même jour désigné M. C. S. juge d'instruction aux fins de poursuivre l'information précédemment confiée à M. S. de L. par ordonnance du 9 décembre 1985 ;
Attendu que du visa de l'article 84 du Code de procédure pénale, qu'elle comporte, il se déduit que cette ordonnance, opérant dessaisissement du juge d'instruction saisi, au profit d'un autre juge d'instruction, a été prise dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions du texte susvisé ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 159, 166, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations d'expertise confiées par trois ordonnances des 1er octobre 1985 (D. 107), 8 octobre 1985 (D. 127) et 16 octobre 1985 (D. 130) à l'expert I. E. ;
"alors, d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, l'ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le magistrat instructeur a confié à un expert non inscrit le soin de procéder à la traduction de documents d'ordre technique sans donner aucun motif propre à justifier un tel choix ; que dès lors, la Chambre d'accusation était tenue de prononcer la nullité de ces désignations et de la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part, que lorsque la question soumise à l'expert porte sur le fond de l'affaire, l'article 159 ancien du Code de procédure pénale stipule que les experts commis sont au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce, la mission expertale portait indubitablement sur le fond de l'affaire comme concernant la recherche des preuves puisqu'elle visait à traduire les documents tendant à la recherche de preuves ; qu'il s'ensuit que ces opérations sont nulles pour avoir été effectuées par un expert unique et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater d'office cette nullité" ;
Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure suivie contre F. qu'à l'effet de traduire en français des documents rédigés en basque et en espagnol, et en espagnol une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de l'Espagne, le juge d'instruction, par trois ordonnances des 1er, 8 et 16 octobre 1985, a commis I. E., non inscrit sur la liste des experts ;
Attendu que, bien que prescrites sous la forme de commission d'expert, les missions confiées par lesdites ordonnances ne tendaient qu'à faire traduire en français des documents rédigés en langue étrangère ou à satisfaire aux règles de l'entraide judiciaire internationale ; que ne comportant, en l'espèce, aucune question d'ordre technique au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, elles n'étaient pas soumises aux règles concernant l'expertise ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises des Pyrénées Atlantiques devant laquelle F. est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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