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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(no 369, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10981
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 09/ 00081
APPELANT
Monsieur PREFET DU VAL DE MARNE
D. D. A. S. S.
38/ 40 rue Saint Simon
94011 CRETEIL CEDEX
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
Madame Badia X... ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Ayoub A..., né le 6 mai 1996 à IVRY SUR SEINE (94200)
...
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle JAQUANIELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027443 du 28/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Durant le cours d'éducation physique qui a eu lieu dans sa classe le 11 décembre 2007, le jeune Ayoub A..., alors âgé de 11 ans et demi, a été victime d'agression sexuelle et de viol de la part de trois de ses camarades.
Le professeur, alerté par lui, a intimé aux trois auteurs des faits l'ordre de cesser après quoi le jeune A... s'est enfui chez lui.
Par jugement du 6 avril 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a :
déclaré l'Etat, en la personne du préfet du Val de Marne, responsable civilement des faits,
l'a condamné à verser à Mme X..., en qualité de représentante légale de son fils Ayoub A..., la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice et celle de 3 000 € pour ses frais irrépétibles,
rappelé que les sommes dues au mineur devront être déposées sur un compte ouvert à son nom et ne pourront pas être utilisées avant sa majorité sauf autorisation du juge des tutelles,
précisé qu'une copie du jugement serait adressée au juge des tutelles.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par le préfet du Val de Marne en date du 21 mai 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2010 selon lesquelles il demande l'infirmation du jugement, le débouté de Mme X..., subsidiairement le constat que le préjudice n'est pas évaluable en l'état faute d'expertise médico-psychologique du mineur dans la mesure où sa mère ne distingue pas les différents postes de préjudices subis et qu'il apparaît qu'il est essentiellement psychologique,
Vu les dernières conclusions déposées le 17 mai 2011par lesquelles Mme X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation supplémentaire du préfet du Val de Marne à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2010 aux termes desquelles le ministère public se prononce pour la confirmation du jugement,
SUR CE,
Sur la responsabilité :
Considérant que le préfet du Val de Marne, fournit une lecture différente des faits quant à l'attitude du professeur et à la fuite de l'élève victime, à la réaction positive de la principale du collège, qu'il indique que Mme X... a déménagé non pas à cause de ces faits mais par crainte de son mari auteur de violences conjugales, qu'il n'y a pas de " climat de violences " dans l'établissement mais une " mode " consistant à baisser les pantalons, contre laquelle luttent les enseignants et dont le jeune Ayoub A... avait été lui même l'auteur quelques jours plus tôt sur l'un de ses agresseurs, que la configuration des lieux de cours ne permet pas aux professeurs de voir tous les élèves, que celui d'éducation physique a réagi efficacement en isolant tout d'abord le jeune avant de régler la situation ; qu'il soutient que l'obligation de sécurité de l'établissement est une obligation de moyen, que la faute du professeur doit être prouvée, qu'en l'espèce il n'en n'est rien ; que le professeur n'a rien pu remarquer mais que, dès qu'il a été informé, il a réagi conformément au règlement intérieur ; que la faute antérieure du jeune Ayoub A... est de nature à exonérer la faute de surveillance de l'établissement et que la cause directe de son préjudice se trouve dans la mesure de rétorsion opérée par ses camarades de sorte que, au mieux, un partage de responsabilité devrait être prononcé ;
Que Mme X... y réplique que la surveillance des élèves doit être effective et continue, que les faits sont avérés par la procédure pénale qui a abouti à un rappel à la loi des trois auteurs, que le professeur y a déclaré avoir dit qu'il réglerait plus tard le différend lorsque le jeune est venu lui en parler la première fois et qu'il ignorait la gravité des faits, qu'il n'est pas intervenu sur les faits dénoncés mais seulement pour empêcher la victime de quitter son cours puis le collège ;
Considérant que l'Etat est responsable pour toutes les fautes commises par un enseignant en application de la loi du 5 avril 1937, devenue article L911-4 du code de l'éducation ;
Considérant que, comme le souligne le procureur général, si l'obligation de sécurité en matière d'activités sportives est en effet de moyen, celle de surveillance est de résultat et qu'il appartient aux enseignants de s'organiser en conséquence ;
Qu'en l'espèce l'organisation du cours en quatre groupes a permis le défaut de surveillance, le professeur n'ayant pas, au surplus, été suffisamment attentif aux demandes d'aide de son élève, ce qui aurait permis d'éviter une dégradation de la situation vécue par le jeune Ayoub ; que ces faits sont constitutifs d'une faute au sens des textes sus-cités, comme l'ont caractérisée, par des motifs ici approuvés, les premiers juges ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préfet soutient que le médecin ayant vu la victime le jour des faits ayant indiqué que le retentissement psychologique devrait être ultérieurement mesuré, il appartenait à Mme X... d'apporter tous éléments à cet égard, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que celle-ci affirme que Ayoub A... est toujours suivi psychologiquement ; que le procureur général énonce que le préjudice d'un jeune garçon victime de faits de cette nature est nécessairement important ;
Considérant que si le tribunal a justement estimé que le préjudice, chez un jeune " en pleine construction de sa personnalité " qui doit se sentir protégé dans un lieu d'enseignement, était " grave et durable ", il convient toutefois de rappeler qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'ampleur de son préjudice sans que les juridictions saisies puissent, en cette matière, se substituer à elle surtout en l'absence totale d'éléments fournis, y compris relativement à son affirmation selon laquelle le jeune Ayoub " fait toujours l'objet d'un suivi psychologique soutenu " ; que la carence de Mme X... en ce domaine ne peut être suppléée par l'appréciation théorique et générale de la cour, qui ne se prononcera donc, contrairement à l'évaluation faite par le tribunal, qu'au vu du seul certificat médical initial produit par elle, qui a établi à " deux jours " l'incapacité totale de travail " sous réserve de complications psychologiques " et a mentionné " l'existence d'un retentissement psychologique à réévaluer à distance " pour lequel aucune pièce n'est versée ; que l'indemnisation de ce préjudice sera donc plus justement arrêtée à la somme de 5 000 €, le jugement étant réformé uniquement de ce chef ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme X..., en qualité de représentante légale de son fils mineur Ayoub A..., d'indemnités procédurales d'appel dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des condamnations prononcées,
et statuant à nouveau quant à ce,
Condamne l'Etat, pris en la personne du préfet du Val de Marne, à payer à Mme X..., en qualité de représentante légale de son fils mineur Ayoub A..., la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice,
Le condamne à payer à Mme X..., en cette même qualité, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT